Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 29 janvier 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007736810
- Date
- 29 janvier 1988
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle60-02-01-01-01-02-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE - SURVEILLANCE -Tentative de suicide d'une malade.
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 décembre 1985 et 9 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Michelle X..., agissant en sa qualité de tutrice de Mme Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule le jugement du 30 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier de Guingamp soit déclaré responsable des conséquences dommageables subies par Mme Y... à la suite de la chute qu'elle a faite dans cet hôpital le 20 janvier 1982 ; °2) condamne le centre hospitalier à réparer ledit préjudice et à lui verser la somme de 1 341 522,62 F avec les intérêts et les intérêts des intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Descoings, Auditeur, - les observations de Me Odent, avocat de Mme X... et de la S.C.P. Defrénois, Lévis, avocat du Centre hospitalier de Guingamp, - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Y... a été admise le 11 janvier 1982 dans le service de médecine du centre hospitalier de Guingamp, à la demande de ses enfants, en raison de l'altération sévère de son état général ; qu'elle s'est grièvement blessée le 20 janvier 1982 en se jetant dans le vide par la fenêtre de la chambre où elle avait été installée, au premier étage de l'hôpital ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport des experts commis par les premiers juges que si Mme Y... avait manifesté le désir de quitter l'hôpital et de rentrer chez elle, son état et son comportement ne pouvaient légitimement faire craindre l'acte qu'elle a commis ; qu'elle faisait l'objet d'une surveillance dont il n'est pas établi que, compte tenu de son état de santé, elle eût dû être plus étroite ; que ni la circontance que la fenêtre qu'elle a enjambée n'ait pas été munie de dispositif de sécurité ni le fait, allégué par la requérante, que la porte vitrée de la chambre aurait été fermée à clef ne peuvent être regardés, en l'espèce, comme constitutifs d'une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ; que, par suite, Mme X..., agissant en qualité de tutrice de Mme Y..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'indemnité ; Article ler : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., aucentre hospitalier de Guingamp et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 29 janvier 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007736810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel