Conseil d'État4 SSRejet
Conseil d'État · 4 SS — 18 mai 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007737067
- Date
- 18 mai 1988
administratif
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Solution
source officielle54-06-07-01-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - REJET AU FOND -Jugement exécuté. | 66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI -Droit à l'allocation pour perte d'emploi - Astreinte - Rejet.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 31 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne le Foyer départemental d'accueil pour adultes handicapés de Neuvic-Entier au paiement d'une astreinte de 500 F par jour pour assurer l'exécution du jugement, en date du 5 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé le refus opposé le 18 juin 1984 par le directeur dudit établissement à la demande qu'il avait formé pour bénéficier de l'allocation pour perte d'emploi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 16 juillet 1980 ; Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret du 12 mai 1981 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Vestur, Auditeur, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par un jugement en date du 5 février 1987, le tribunal administratif de Limoges a annulé le refus opposé le 18 juin 1984 à M. X... par le directeur du Foyer départemental d'accueil pour adultes handicapés du château de Neuvic-Entier de lui accorder le bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi prévue par l'article L.351-12 du code du travail ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 7 décembre 1987, le directeur dudit foyer a décidé d'allouer à M. X... au titre de ces dispositions législatives une allocation d'un montant de 8 310,80 F pour la période du 5 octobre 1984 au 22 avril 1985 pendant laquelle l'intéressé a été demandeur d'emploi ; qu'ainsi l'établissement public départemental doit être regardé comme ayant exécuté le jugement susvisé du tribunal administratif de Limoges ; que, dès lors, la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte contre lui doit être rejetée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., auFoyer départemental d'accueil pour adultes handicapés de Neuvic-Entier et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 mai 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007737067
Données disponibles
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