Conseil d'État6 / 2 SSR
Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 10 juin 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007737097
- Date
- 10 juin 1988
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle17-03-02-02-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - DOMAINE - DOMAINE PRIVE -Demande d'expulsion d'un occupant sans titre du domaine privé dune commune - Secrétaire général réVoqué - Compétence judiciaire
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 17 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant Le Parc à Saint-Symphorien d'Ozon (69360), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1- annule l'ordonnance du président du tribunal administratif de Lyon statuant en référé en date du 27 mai 1987 lui prescrivant de libérer dans un délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance, le logement de fonction qu'il occupe malgré l'arrêté du 22 juillet 1986 par lequel le maire de Saint-Symphorien d'Ozon l'a révoqué de son emploi de secrétaire général de la commune et lui a indiqué qu'il devait libérer son logement pour le 24 août 1986, °2- rejette la demande de référé du maire de Saint-Symphorien d'Ozon devant ledit tribunal, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur, - les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X... et de Me Guinard, avocat de la commune de Saint-Symphorien d'Ozon, - les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que le logement qu'occupe, sans droit ni titre, M. X..., depuis sa révocation du poste de secrétaire général de la commune de Saint-Symphorien d'Ozon, appartient au domaine privé de celle-ci, d'autre part, que M. X... ne bénéficiait pas d'une concession de logement pour nécessités de service et qu'enfin, les conditions de location ne contiennent aucune clause exorbitante du droit commun ; qu'il n'appartient, dès lors, qu'à la juridiction judiciaire de statuer sur la demande d'expulsion de M. X... présentée par le maire de Saint-Symphorien d'Ozon ; que, par suite, M. X... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance de référé °n 87-37782 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon lui a prescrit de libérer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance, le local qu'il occupe ; Article 1er : L'ordonnance °n 87-37782 du 27 mai 1987 du président du tribunal administratif de Lyon est annulée. Article 2 : La demande du maire de Saint-Symphorien d'Ozon devant ledit tribunal est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de Saint-Symphorien d'Ozon et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 10 juin 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007737097
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel