Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 8 janvier 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007737625
- Date
- 8 janvier 1988
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle08-02-03-01-005 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE - APPRECIATION DES CHARGES DE FAMILLE -Ressources de la mère et de la belle-mère d'un appelé marié.
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 4 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule le jugement du 7 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 4 février 1986 de la commission régionale de Besançon refusant à M. Rouply Philippe le bénéfice d'une dispense des obligations du service national, °2) rejette la demande présentée par M. Philippe Rouply devant le tribunal administratif de Besançon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Benassayag, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que ne peuvent être dispensés de leurs obligations du service national actif, en vertu de l'alinéa 1er de l'article 32 du code du service national, que les jeunes gens qui ont la qualité de soutien de famille "notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes" s'ils étaient incorporés ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la commission régionale de Besançon a statué, M. ROUPLY habitait avec son épouse chez sa mère ; que les ressources de cette dernière, ainsi que celles de la belle-mère du requérant, étaient suffisantes pour venir en aide à son épouse, qui n'est d'ailleurs pas inapte à travailler ; qu'ainsi le requérant ne saurait être regardé comme ayant la charge effective de son épouse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 4 février 1986 de la commission régionale refusant de dispenser M. ROUPLY des obligations du service national actif ; Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 7 mai 1986 est annulé. Article 2 : La requête présentée par M. Philippe ROUPLY devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de ladéfense et à M. Philippe ROUPLY.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 8 janvier 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007737625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel