Conseil d'État5 SSHomologation
Conseil d'État · 5 SS — 13 février 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007737833
- Date
- 13 février 1987
administratif
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source officielle48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES -Révision des pensions - Grade pris en considération - Officier des forces françaises de l'intérieur - Absence d'homologation.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 14 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eugène Y..., demeurant ..., Le Kallisté B2 à Toulon 83000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 29 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 mars 1982, par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension de retraite sur les émoluments de base afférents à l'échelle de solde n° 4, à compter du 1er octobre 1980 ; 2° annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 9 juin 1944 ; Vu l'arrêté interministériel du 24 juin 1980 modifié par l'arrêté du 2 mars 1981 ; Vu l'instruction du 5 novembre 1953 portant codification des dispositions concernant l'application des décrets des 19 et 20 septembre 1944 relatifs aux Forces Françaises de l'Intérieur ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Challan Belval, Auditeur, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 24 juin 1980 modifié par l'arrêté du 2 mars 1981 : "Les militaires admis à la retraite avant le 31 décembre 1962 sont considérés, pour la détermination de l'échelle de solde applicable, comme titulaires d'un brevet supérieur correspondant à une formation technique particulière lorsqu'ils se trouvent dans l'une des situations suivantes : "1- Les officiers provenant des sous-officiers qui, avant leur nomination en activité d'officier n'étaient pas titulaires d'un tel titre ... 3- Les aspirants, adjudants-chefs et adjudants qui sont titulaires soit d'une citation à l'ordre de l'armée obtenue dans ces grades, soit de deux citations obtenues dans ces grades, soit de trois citations obtenues dans l'un des grades de sous-officier, à condition qu'au moins une d'entre-elles soit acquise dans l'un des grades d'aspirant, d'adjudant-chef ou d'adjudant" ; qu'en application de l'article 2 du même arrêté, les militaires peuvent obtenir sur leur demande, accompagnée le cas échéant des justifications nécessaires, la révision de leur pension sur la base de l'échelle de solde n° 4 à compter du 1er octobre 1980 pour ceux visés au 1° de l'article 1er dudit arrêté et à compter du 1er octobre 1981 pour ceux visés au 3° du même article ; Considérant que si M. Eugène Y... a été nommé sous-lieutenant des X... Françaises de l'Intérieur le 1er septembre 1944, il est constant que cette nomination n'a pas fait l'objet d'une mesure d'homologation prise en vertu de l'ordonnance du 9 juin 1944 et des textes pris pour son application ; que l'intéressé n'ayant ainsi fait l'objet d'aucune nomination dans le corps des officiers ne peut se prévaloir des dispositions précitées de l'arrêté du 24 juin 1980 relatves à la révision des pensions des officiers issues d'un corps de sous-officier, prenant effet au 1er octobre 1980 ; que la circonstance qu'il a été l'objet d'une citation à une date antérieure à la décision du 3 mars 1945 qui l'a nommé adjudant, alors qu'il était sous-lieutenant des X... Françaises de l'Intérieur, ne lui ouvre aucun droit à révision de pension au titre des dispositions qui ne concernent que les officiers de carrière ; Considérant que M. Eugène Y..., nommé adjudant de l'armée française avec effet rétroactif au 1er mai 1944, a été cité trois fois, dont une fois dans le grade d'adjudant ; que c'est par une exacte application des dispositions précitées que sa pension a été révisée sur la base de l'échelle de solde n° 4 à compter du 1er octobre 1981 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Eugène Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Article ler : La requête de M. Eugène Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eugène Y..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Dispositif
- Homologation
- Date
- 13 février 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007737833
Données disponibles
- Texte intégral