Conseil d'État1 / 4 SSR
Conseil d'État · 1 / 4 SSR — 25 février 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007737854
- Date
- 25 février 1987
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT -Conditions d'attribution - Bénéficiaire devant supporter les charges afférentes au prêt contracté [article R.351-2 du code de la construction et de l'habitation] - Charges incombant en l'espèce aux parents de la personne prétendant à l'aide.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 3 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Marie-José X..., demeurant ... 95110 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule un jugement en date du 17 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision en date du 7 juillet 1982 de la commission départementale de l'aide personnalisée au logement du Val-d'Oise lui ayant refusé le bénéfice de cette aide ; 2° annule pour excès de pouvoir cette décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Bas, Auditeur, - les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.351-2 du code de la construction et de l'habitation, "l'aide personnalisée au logement est accordée au propriétaire qui est titulaire de l'un des prêts définis par les articles R.231-32 et suivants et qui supporte les charges afférentes à ce prêt" ; qu'il résulte des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que le remboursement des annuités en capital et des intérêts afférents au prêt en accession à la propriété consenti à Mlle X... pour l'acquisition de son logement était pris en charge par ses parents, qui lui versaient de surcroît une pension mensuelle ; qu'ainsi l'intéressée qui était, sur sa demande rattachée au foyer fiscal de ses parents et ne disposait d'aucune autre ressource que la pension susmentionnée, ne pouvait être regardée comme supportant les charges afférentes audit prêt, au sens de l'article R.351-2 précité du code et ne pouvait pour cette raison bénéficier de l'aide personnalisée au logement ; que, par suite, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 7 juillet 1982 par laquelle la commission départementale de l'aide personnalisée au logement du Val-d'Oise lui a refusé le bénéfice de cette aide ; Article ler : La requête de Mlle X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., à la caisse d'allocations familiales de la région parisienne et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoireet des transports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 / 4 SSR
- Date
- 25 février 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007737854
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel