Conseil d'État4 / 1 SSR
Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 8 avril 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007737956
- Date
- 8 avril 1987
administratif
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source officielle54-03-03-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS -Absence de préjudice de nature à justifier le sursis.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 10 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE "ENTREPRISE CHAGNAUD ET FILS", dont le siège social est ... à Paris 75008 , la SOCIETE HENRI FAURE représentée par M. Lambrely, syndic, demeurant ... 92000 , la SOCIETE HEULIN dont le siège est ... , la SOCIETE "ENTREPRISE PRADEAU et MORIN" dont le siège est ... à Paris 75012 et M. X..., syndic demeurant ... à Paris 75003 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°- annule le jugement en date du 19 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs conclusions tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de l'ordre de service n° 459/827 du 19 novembre 1985 émanant du directeur des travaux du génie de Paris les mettant en demeure d'effectuer des travaux de reprise consécutifs à la construction de l'hôpital des armées du Val de Grâce, 2°- ordonne qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordre de service, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié, notamment par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Durand-Viel, Maître des requêtes, - les observations de la SCP Labbé, Delaporte, avocat de la SOCIETE ENTREPRISE CHAGNAUD ET FILS et autres, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exécution de la mise en demeure adressée le 19 novembre 1985 aux entreprises requérantes aux fins de les faire exécuter certains travaux risque, au cas où ladite mise en demeure serait annulée, de leur causer un préjudice de nature à justifier qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ; que, par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs conclusions aux fins de sursis ; Article ler : La requête de la SOCIETE ENTREPRISE CHAGNAUD ET FILS, de la société Henri FAURE représentée par M. Lambrely, syndic, de la société Heulin, de la société "Entreprise Pradeau et Morin" et de M. X..., syndic, est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ENTREPRISE CHAGNAUD ET FILS, à la société Henri Faure représente par M. Lambrely, à la société Heulin, à la société "Entreprise Pradeau et Morin", à M. X... et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 8 avril 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007737956
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel