Conseil d'État · 3 SS — 25 septembre 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007738229
- Date
- 25 septembre 1987
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source officielle22-04 DECORATIONS ET INSIGNES - AUTRES DECORATIONS ET INSIGNES -Médaillle des évadés. | 54-01-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS -Lettre du ministre de la défense se bornant à répondre à un parlementaire sur une motion d'une association d'anciens combattants relative à l'attribution de la médaille des évadés - Irrecevabilité manifeste.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 18 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ... 88210 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1 annule pour excès de pouvoir la décision contenue dans la lettre en date du 20 juin 1986 par laquelle le ministre de la défense indique qu'il ne peut être fixé de nouveaux critères pour l'attribution de la médaille des évadés ; °2 enjoigne à l'autorité réglementaire de modifier les critères d'attribution de la médaille des évadés ; °3 reconnaisse la vocation du requérant à se voir décerner cette décoration ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Frydman, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre la lettre du 20 juin 1986 du ministre de la défense : Considérant que la lettre susvisée, par laquelle le ministre de la défense se borne à répondre à un parlementaire qui avait attiré l'attention du secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur la motion relative à l'attribution de la médaille des évadés votée par les membres de l'Association des anciens combattants du corps expéditionnaire français en Italie, ne constitue pas une décision de nature à être attaquée par la voie du recours pour excès de pouvoir ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation de la décision que contiendrait ladite lettre ne sont pas recevables ; que cette irrecevabilité est manifeste et n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il y a lieu dès lors pour le Conseil d'Etat de rejeter lesdites conclusions en application de l'article 3 du décret du 30 septembre 1953 modifié par les décrets des 22 février 1972 et 29 août 1984 ; Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité réglementaire de modifier les conditions d'attribution de la médaille des évadés et à ce que soit reconnue la vocation du requérant à se voir décerner cette décoration : Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, dès lors, les conclusions susvisées sont irrecevables ; Article ler : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 25 septembre 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007738229
Données disponibles
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