Conseil d'État · 3 SS — 25 septembre 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007738247
- Date
- 25 septembre 1987
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source officielle48-01-08 PENSIONS - PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE - CONTENTIEUX -Compétence de la juridiction spéciale des pensions - Article L79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre - Contestations reltives au décompte de rappel d'une pension d'invalidité concédée, au remboursement des arrérages et au versement d'intérêts moratoires. | 54-07-01-08 PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI DE CONCLUSIONS A LA JURIDICTION COMPETENTE -Renvoi devant le tribunal départemental des pensions d'une demande transmise en application de l'article R75 du code des tribunaux administratifs.
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Texte intégral
Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 avril 1987, l'ordonnance en date du 15 avril 1987, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg transmet, en application de l'article R. 75 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par Mme Michèle X..., demeurant ... à Dommartin-les-Toul Meurthe-et-Moselle ; Vu la demande enregistrée le 13 février 1984 au tribunal administratif de Nancy, présentée par Mme Michèle X... et tendant à ce que ce tribunal : °1 annule la décision du trésorier-payeur général de la région Lorraine, en date du 8 décembre 1983, rejetant sa réclamation en date du 30 novembre 1983 relative au décompte du rappel de pension d'invalidité dont son époux était titulaire ; °2 lui accorde le remboursement des arrérages de la pension concédée en 1983 à compter du 6 décembre 1972 ainsi que les intérêts moratoires calculés au jour du paiement définitif des arrérages dus portant sur la période du 6 décembre 1972 au 7 mai 1980, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret du 28 novembre 1953 modifié et complété notamment par les décrets des 27 décembre 1960 et 22 février 1972 ; Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 29 août 1984 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Frydman, Auditeur, - les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par requête présentée le 13 février 1984 au tribunal administratif de Nancy, Mme Michèle X... demandait notamment, d'une part, l'annulation de la décision du 8 décembre 1983 par laquelle le trésorier payeur général de la région de Lorraine a rejeté sa réclamation relative au décompte du rappel de pension d'invalidité concédée à son époux, et d'autre part, le remboursement des arrérages de ladite pension ainsi que le versement d'intérêts moratoires calculés au jour du paiement définitif de ces arrérages ; Considérant, que par ordonnance du 15 avril 1987 prise en application de l'article R. 75 du code des tribunaux administratifs le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat le dossier de ces conclusions, dont le jugement lui avait été renvoyé par une ordonnance du président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat en date du 1er mars 1984 ; Considérant que le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dispose, en son article L. 79 : "Toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application du livre I à l'exception des chapitres I et IV du titre VII et du livre II du présent code sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé et en appel par la cour régionale des pensions" ; Considérant que le litige soulevé par les conclusions susanalysées a trait à l'application du titre VI du livre 1er du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que Mme X... est domiciliée à Dommartin-Lès-Toul Meurthe-et-Moselle ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat de renvoyer le jugement de l'affaire au tribunal départemental des pensions de la Meurthe-et-Moselle ; Article ler : Le jugement des conclusions susvisées de Mme X... est renvoyé au tribunal départemental des pensions de la Meurthe-et-Moselle. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Michèle X..., au président du tribunal départemental des pensions de la Meurthe-et-Moselle, au président du tribunal administratif de Strasbourg, au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 25 septembre 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007738247
Données disponibles
- Texte intégral