Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 23 mars 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007738561
- Date
- 23 mars 1988
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source officielle16-03-05-02-03 COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - POLICE DES IMMEUBLES MENACANT RUINE - CONTENTIEUX (1) Pouvoirs et devoirs du juge - Désaccord entre les parties au sens de l'article R.511-1 du code de la construction et de l'urbanisme - Notion. (2),RJ1 Appel - Mur de soutènement d'une voie publique en état de péril - Particulier propriétaire du mur condamné par le juge à le réparer partiellement - Appel du propriétaire rejeté - Recours incident de la commune tendant à la réparation du mur en son entier - Recevabilité (1). | 54-08-01-02-02,RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES -Conclusions recevables - Mur de soutènement d'une voie publique en état de péril - Particulier propriétaire du mur condamné par le juge à le réparer partiellement - Appel du propriétaire rejeté - Recours incident de la commune tendant à la réparation du mur en son entier (1).
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 août 1986 et 8 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie Paule X..., demeurant à Montagny-les-Buxy, Buxy (71390), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 10 juin 1986, par lequel le tribunal administratif de Dijon, saisi sur la transmission d'un arrêté du maire de la commune de Montagny-les-Buxy du 4 mars 1985 lui prescrivant l'exécution de travaux de réparation sur un mur bordant sa propriété et qui menacerait ruine, a constaté l'insécurité du mur de clôture construit sur le soubassement de la voie publique longeant la propriété et lui a enjoint de procéder à la réparation de ce mur dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et, à défaut d'exécution de ces travaux, autorisé la commune à y procéder d'office et aux frais de Mme X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de Mme X... et de la S.C.P. Riché, Blondel, Thomas-Raquin, avocat de la commune de Montagny-les-Buxy, - les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 511-1 du code de la construction et de l'habitation " ... l'arrêté du maire prescrivant la réparation ou la démolition d'un bâtiment menaçant ruine et les rapports d'experts ... sont transmis immédiatement au tribunal administratif. Dans les huit jours qui suivent le dépôt au greffe, le tribunal, s'il y a désaccord entre les deux experts, désigne un homme de l'art pour procéder à la même opération" ; qu'il résulte de l'instruction que le désaccord entre l'expert désigné par le maire de la commune de Montagny-les-Buxy et l'expert désigné par Mme X... concernait uniquement la propriété du mur situé en bordure du terrain appartenant à Mme X... et servant de soutènement à la voie communale °n 3, question qui n'entre pas dans la mission des experts ; que faute d'un désaccord au sens de l'article R.511-1, le tribunal administratif a pu, sans méconnaître les dispositions de cet article, s'abstenir de désigner un homme de l'art ; Considérant qu'il résulte clairement d'un acte de vente en date du 7 décembre 1857, non contesté par la requérante, que les auteurs de Mme X... ont acquis et la maison dont l'intéressée est propriétaire et le mur qui s'est effondré ; que, dès lors, et même si une partie de ce mur soutient la voie publique, il n'appartient pas à la commune de Montagny-les-Buxy mais à Mme X... ; que l'état de péril dans lequel se trouve le mur est établi ; que Mme X... n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon l'a condamnée à réparer la partie de ce mur construit sur le soubassement de la voie publique VC3 ; mais que la commune de Montagny-les-Buxy est fondée à demander, par la voie du recours incident, que la réparation ainsi ordonnée s'étende à l'ensemble du mur, y compris celle qui soutient la voie VC3 ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : Il est enjoint à Mme X... de procéder à la réparation de l'ensemble du mur clôturant sa propriété le long de la voie communale °n 3, y compris la partie de ce mur qui soutient cette voie. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 10 juin 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au maire de Montagny-les-Buxy et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mars 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007738561
Données disponibles
- Texte intégral