Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 11 mai 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007738631
- Date
- 11 mai 1988
administratif
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source officielle54-08-05-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - NOTION -Erreur matérielle et appréciation de caractère juridique
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 26 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Gabrielle Z..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) rectifie pour erreur matérielle une décision en date du 13 février 1987 par laquelle il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 21 février 1984 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 19 décembre 1979 et 2 juin 1980 du préfet du Rhône accordant à M. Hervé Y... un permis de construire en vue respectivement de l'extension d'un immeuble sis rue de Savoie à Tarare et de la réalisation d'un balcon sur cet immeuble, °2) annule le jugement attaqué par la requête 58 705 ; annule pour excès de pouvoir les arrêtés des 19 décembre 1979 et 2 juin 1980 du préfet du Rhône, Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur, - les conclusions de Mme Lenoir, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que si Mme Z... soutient, pour demander la rectification pour erreur matérielle de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 13 février 1987 rejetant sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 février 1984 qui a rejeté comme tardives ses demandes dirigées contre les décisions du Préfet, commissaire de la République du département du Rhône en date du 19 décembre 1979 et 2 juin 1980 accordant des permis de construire à M. X..., qu'elle n'a pu connaître que le 13 septembre 1983 certains vices entachant la légalité desdits permis qui n'auraient pas fait l'objet auparavant d'une publicité complète et régulière, elle entend ainsi remettre en cause l'appréciation d'ordre juridique à laquelle s'est livré le Conseil d'Etat en relevant, dans sa décision du 13 février 1987 que cette circonstance n'était pas de nature à rouvrir le délai du recours contentieux dès lors que l'intéressée avait déjà pris connaissance du dossier des permis de construire litigieux le 10 avril 1980 et le 15 novembre 1981 ; qu'ainsi l'erreur invoquée sur ce point par la requérante ne présente pas le caractère d'une erreur matérielle au sens des dispositions de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; que si Mme Z... fait également valoir qu'elle n'a pas formé de recours contentieux contre la décision implicite de rejet intervenue à la suite de son recours hiérarchique contre le permis de construire accordé le 19 décembre 1979 à M. X..., il ressort des termes mêmes de la décision rendue le 13 février 1987 par le Conseil d'Etat statuant au contentieux que celui-ci n'a pas fait état de l'existence d'un tel recours et qu'ainsi l'erreur alléguée par la requérante manque en fait ; Considérant, d'autre part, que dans la mesure où Mme Z... entendrait demander la révision de la décision rendue par le Conseil d'Etat statuant au contentieux le 13 février 1987, ces conclusions qui n'ont pas été présentées par le ministère d'un avocat au conseil, contrairement aux dispositions de l'article 76 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, ne sont pas recevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme Z... ne saurait être accueillie ; Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Z... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 11 mai 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007738631
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel