Conseil d'État10/ 6 SSR
Conseil d'État · 10/ 6 SSR — 17 juin 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007738994
- Date
- 17 juin 1987
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle36-10-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE -Agent communal - Abstention de reprendre ses fonctions à l'issue d'un congé de maladie.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire enregistrée le 14 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme France X..., demeurant villa Diara, Chemin Léger, Sainte-Thérèse à Fort-de-France Martinique , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 11 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France Martinique a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du 25 août 1983 par laquelle le maire de la commune de Fort-de-France a mis fin aux fonctions d'agent communal qu'elle exerçait dans cette commune et, d'autre part, à la condamnation de cette commune à lui verser une indemnité de 250000 F en réparation du préjudice qu'elle a subi du chef de ce licenciement ; 2° annule cette décision en date du 25 août 1983 et condamne la commune de Fort-de-France à lui verser une indemnité de 250 000 F avec intérêts de droit à compter du jour de la demande, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code des communes ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lecat, Maître des requêtes, - les observations de la SCP Waquet, avocat de Mme X... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat du maire de Fort-de-France, - les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, contrairement à ce qu'ont affirmé les premiers juges, la décision prise par le maire de Fort-de-France le 25 août 1983 ne se bornait pas à confirmer une précédente note de service du 21 janvier 1983 par laquelle il avait prescrit d'arrêter le service du salaire de Mme X... à compter du 1er janvier 1983 en attendant la mise au point de sa situation administrative mais constatait également l'abandon du poste qu'elle occupait en qualité d'agent de bureau temporaire à la bibliothèque populaire de la commune ; qu'aucune pièce du dossier ne permet d'établir la date à laquelle cette décision a été notifiée à Mme X... ; que par suite c'est à tort que le tribunal administratif de Fort-de-France a déclaré sa demande, formée le 17 janvier 1984, tardive et par suite irrecevable ; que son jugement encourt dès lors l'annulation sur ce point ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Fort-de-France en tant qu'elle est dirigée contre la décision du maire de Fort-de-France en date du 25 août 1983 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le dernier congé de maladie dont a bénéficié Mme X... expirait le 9 juin 1983 ; que Mme X... n'a pas repris son service à cette date ni produit de certificat médical lui permettant d'obtenir un nouveau congé de maladie ; qu'ainsi le maire de Fort-de-France a pu, par la décision attaquée du 25 août 1983, constater qu'elle avait aandonné son poste ; que par suite sa demande tendant à l'annulation de ladite décision doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, la demande d'indemnité qu'elle a présentée contre la commune de Fort-de-France et qui était fondée sur l'illégalité de la décision susmentionnée ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 11 octobre 1984 est annulé en tant qu'il a rejeté comme tardive la demande de Mme X... dirigée contre la décision du maire de Fort-de-France en date du 25 août 1983. Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Fort-de-France en tant qu'elle était dirigée contre la décision du maire de Fort-de-France du 25 août 1983et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme France X..., à la commune de Fort-de-France et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 6 SSR
- Date
- 17 juin 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007738994
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel