Conseil d'État · 6 SS — 5 juin 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007739046
- Date
- 5 juin 1987
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source officielle34-01-01-02 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE -Renforcement d'un réseau d'alimentation en eau potable | 34-02-01-01-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE -Contenu - Etude relative aux conditions d'insertion dans l'environnement non obligatoire
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 septembre 1984 et 10 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Georges X..., demeurant ... à Bourg-Saint-Andéol 07700 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 10 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 20 mai 1983 du Commissaire de la République, Préfet du département de l'Ardèche déclarant d'utilité publique les travaux de renforcements du réseau d'alimentation en eau potable du secteur sud du Syndicat pour l'étude, la réalisation et l'exploitation des réseaux d'eau potable et d'assainissement de la Basse-Ardèche SEREBA en tant que cet arrêté concerne les installations destinées à être réalisées sur le territoire des communes de Joyeuse et Vernon ; 2° annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 10 juillet 1976 et le décret du 12 octobre 1977 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Costa, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que la pièce intitulée : "Avant-projet sommaire - mémoire complémentaire, dossier d'enquête d'utilité publique" figure au dossier d'instruction du tribunal administratif de Lyon et que M. X... a eu toute latitude pour le consulter ; que dès lors le jugement du 10 juillet 1984 est régulier en la forme ; Sur la légalité externe : Considérant qu'en application des articles R. 11-3 du code de l'expropriation et des articles 17-2 et 3-B et C du décret du 12 octobre 1977, l'autorité expropriante n'avait pas à inclure dans le dossier d'enquête une étude relative aux conditions d'insertion du projet dans l'environnement ; qu'en mentionnant les études géologiques effectuées et les préoccupations de maintien de débit superficiel des cours d'eau du bassin de la Beaume, la notice explicative du dossier d'enquête indiquait clairement, du point de vue de l'insertion dans l'environnement, les raisons pour lesquelles l'implantation des deux puits litigieux avait été retenue ; Considérant qu'il n'est pas établi que le syndicat pour l'étude, la réalisation et l'exploitation des réseaux d'eau potable et d'assainissement de la basse Ardèche SEREBA ait au cours de l'enquête exercé des pressions sur le public ; Considérant, enfin, que la circonstance que le commissaire-enquêteur aurait confirmé son avis à l'issue d'une nouvelle réunion qui n'a apporté aucun élément nouveau est sans influence sur la régularité de l'enquête ; Sur la légalité interne : Considérant que la circonstance qu'une partie des travaux déclarés d'utilité publique par l'arrêté du 20 mai 1983 avaient été entrepris antérieurement audit arrêté est sans influence sur la légalité de celui-ci ; que cet arrêtéa pu légalement déclarer l'utilité publique au profit du SEREBA, auquel les collectivités publiques qui en étaient membres avaient transféré leurs compétences en matière d'alimentation en eau ; qu'il n'est pas établi que les périmètres de protection prévus à l'arrêté susanalysé soient insuffisants ; Considérant qu'il ressort du dossier que les inconvénients du projet, notamment en ce qui concerne le débit de la rivière la Beaume, n'excédaient pas l'utilité publique de l'opération ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 1983 du préfet, commissaire de la République du département de l'Ardèche ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 5 juin 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007739046
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel