Conseil d'État · 4 SS — 15 janvier 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007739181
- Date
- 15 janvier 1988
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source officielle36-04-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - CHANGEMENT DE CORPS -Intégration dans le corps des conseillers des chambres régionales des comptes - Conditions de grade ou de niveau d'emploi. | 37-04-01 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF -Chambres régionales des comptes - Conditions de nomination des conseillers - Conditions de grade ou de niveau d'emploi.
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Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 5 novembre 1986 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 novembre 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ; Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 25 avril 1983, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation de la liste des candidats admis à participer à la sélection organisée en 1983 en vue du recrutement exceptionnel de conseillers des chambres régionales des comptes, publiée au Journal Officiel de la République française en date du 25 février 1983 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 relative aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des membres des chambres régionales des comptes ; Vu le décret n° 60-400 du 22 avril 1960 relatif au statut particulier des chefs de division, attachés principaux et attachés de préfecture, modifié par le décret n° 70-206 du 6 mars 1970 ; Vu le décret n° 82-970 du 16 novembre 1982 pris pour l'application de la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 relative aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des membres des chambres régionales des comptes ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Chantepy, Auditeur, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de la loi du 10 juillet 1982 susvisée : "Jusqu'au 31 décembre 1986, pourront être nommés, par dérogation aux dispositions des articles 13 à 16 inclus, membres du corps des chambres régionales des comptes, les fonctionnaires, magistrats ou agents mentionnés aux articles 13, 14 et 15 remplissant les conditions d'âge fixées par ces articles et les conditions de grade ou de niveau d'emploi fixés par le décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article 17, à l'exclusion de toute condition autre que celles posées par l'article 28 ci-après" ; qu'aux termes de l'article 13 du décret du 16 novembre 1982 susvisé, pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1982 : "Les candidats à un emploi de conseiller de 2ème classe au titre de l'article 13 de la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 doivent ... être titulaires d'un grade ou occuper un emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 780" ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 22 avril 1960 modifié susvisé : "Le grade d'attaché de préfecture comporte une deuxième classe comprenant huit échelons et un échelon de stage, une première classe comprenant cinq échelons et une classe exceptionnelle dotée d'un échelon unique. Les effectifs de la 1ère classe du grade d'attacé de préfecture ne peuvent excéder 40 % de l'effectif budgétaire global de ce grade" ; qu'aux termes de l'article 16 du même décret : "peuvent être promus à la 1ère classe les attachés de 2ème classe qui comptent deux ans d'ancienneté au moins dans le 8ème échelon de leur classe. Les promotions ne peuvent intervenir que dans la limite des emplois vacants et après inscription au tableau d'avancement" ; qu'ainsi ladite 2ème classe, qui comporte un effectif limité d'emplois, et dont l'accès est subordonné à l'inscription à un tableau d'avancement classé exclusivement au choix, présente en réalité le caractère d'un grade ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... était attaché de préfecture de 2ème classe à la date où il a présenté sa candidature à un emploi de conseiller de 2ème classe des chambres régionales des comptes en vertu des dispositions susrappelées de la loi du 10 juillet 1982 ; qu'il devait être ainsi regardé comme titulaire d'un grade, celui des attachés de préfecture de 2ème classe, dont l'indice terminal, aux termes de l'arrêté interministériel du 4 janvier 1978, est 579 ; que de ce fait, il ne satisfaisait pas aux conditions posées à l'article 13 du décret du 16 novembre 1982 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la liste des candidats admis à participer à la sélection organisée en 1983 en vue du recrutement exceptionnel de conseillers des chambres régionales des comptes, liste dont il s'est trouvé exclu ; Article ler : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 15 janvier 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007739181
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel