Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 26 février 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007739206
- Date
- 26 février 1988
administratif
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source officielle46-07-02-03 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER - PRESTATIONS DE RECLASSEMENT - PRET FONCIER DE REINSTALLATION -Qualité pour demander le réaménagement d'un prêt - Société formée de personnes physiques rapatriées.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 2 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ANONYME "BUCI PRESSING", dont le siège est ..., représentée par M. Marcel Azencott, son président-directeur général, demeurant en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule le jugement en date du 18 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 novembre 1980 par laquelle la commission régionale de Paris d'aménagement des prêts aux rapatriés a rejeté sa demande tendant à obtenir l'aménagement d'un prêt et annule pour excès de pouvoir cette décision ; °2) renvoie l'affaire devant la commission régionale d'aménagement des prêts aux rapatriés, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi °n 70-632 du 15 juillet 1970 et le décret °n 77-1010 du 7 septembre 1977 ; Vu la loi °n 86-1318 du 30 décembre 1986 portant loi de finances rectificative pour 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Le Bret, de Lanouvelle, avocat de la SOCIETE BUCI PRESSING, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1er du décret °n 77-1010 du 7 septembre 1977 que peuvent bénéficier des "mesures d'aménagements" de leur prêt de réinstallation, les rapatriés qui ont obtenu, pour leur réinstallation en France dans une activité non salariée, des prêts mentionnés à l'article 46 de la loi °n 70-632 du 15 juillet 1970 ; Considérant que le prêt accordé à la SOCIETE ANONYME "BUCI PRESSING" le 3 mars 1967 l'a été pour permettre la réinstallation en France de M. et Mme X..., rapatriés du Maroc, et sous réserve de la caution personnelle des deux intéressés ; que, dans ces conditions, le réaménagement prévu par le décret précité ne pouvait être consenti qu'en considération des conséquences onéreuses pour M. et Mme X... de l'obligation de caution qu'ils avaient souscrite ; Mais considérant que le prêt ayant été consenti à la société elle-même, c'est à cette seule société qu'il revenait d'en demander l'aménagement ; que dès lors, s'il appartenait à la commission régionale d'aménagement des prêts aux rapatriés de Paris de subordonner cet aménagement au maintien de la possession par les intéressés de la majorité du capital, elle n'a pu, par sa décision du 7 novembre 1980, légalement rejeter la demande de la société comme présentée par une personne non qualifiée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ANONYME "BUCI PRESSING", est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulatin de la décision précitée du 7 novembre 1980 ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 octobre 1982 et la décision de la commission régionale de Paris d'aménagement des prêts aux rapatriés en date du 7novembre 1980 sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME "BUCI PRESSING" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 26 février 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007739206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel