Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 12 février 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007739213
- Date
- 12 février 1988
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Question juridique
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source officielle03-04-03-02-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - POUVOIRS -Attribution à la commune de terrains nécessaires à l'exécution ultérieure des équipements communaux (2ème alinéa de l'article 1er de l'ordonnance du 22 septembre 1967 modifiée) - Attribution par la commission à la commune d'un terrain autre que celui réclamé - Illégalité.
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 3 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1 annule le jugement du 30 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé, à la demande de la commune de Graffigny-Chemin, la décision prise par la commission départementale de remembrement de la Haute-Marne dans sa séance du 13 mars 1981, °2 rejette la demande présentée par la commune de Graffigny-Chemin dont le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code rural ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Lenoir, Maîtres des requêtes, - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 1er de l'ordonnance du 22 septembre 1967, modifiée par la loi du 11 juillet 1975 : "dans toute commune où un remembrement rural a été ordonné, les terrains ... nécessaires à l'exécution ultérieure des équipements communaux pourront, à la demande du conseil municipal, être attribués à la commune dans le plan de remembrement dans les conditions définies aux articles suivants, et sous réserve de justifier des crédits afférents à cette acquisition ; Considérant qu'en application de ces dispositions, le conseil municipal de Graffigny-Chemin a demandé, lors des opérations de remembrement qui se sont déroulées dans cette commune, l'attribution d'un terrain situé le long du chemin départemental °n 108, en vue d'y réaliser un lotissement ; qu'en attribuant à la commune un terrain autre que celui que le conseil municipal avait estimé nécessaire à la réalisation de l'opération envisagée, la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de la Haute-Marne a excédé les pouvoirs qu'elle tient des dispositions rappelées ci-dessus ; que, dès lors, le ministre de l'agriculture n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement en date du 13 mars 1981, en tant qu'elle concerne les propriétés de la commune de Graffigny-Chemin ; Article 1er : Le recours du ministre de l'agriculture est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Graffigny-Chemin et au ministre de l'agriculture.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 12 février 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007739213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel