Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 8 janvier 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007739235
- Date
- 8 janvier 1988
administratif
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Procédure
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Question juridique
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source officielle46-06-01-01 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS TENANT A LA DATE DE LA DEPOSSESSION ET A LA DATE DE LA DEMANDE -Biens situés en Tunisie - Demande tardive - Forclusion (articles 32 de la loi du 15 juillet 1970 et 25 de la loi du 11 juillet 1972).
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 22 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hélène X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule la décision du 27 mai 1987 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 février 1986 par laquelle le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM) a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation d'un immeuble dont son mari était propriétaire en indivision au Bardo (Tunisie) ; 2° annule pour excès de pouvoir la décision du directeur de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer en date du 27 février 1986, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 modifiée ; Vu le décret n° 77-120 du 5 août 1970 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Todorov, Auditeur, - les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 32 de la loi du 15 juillet 1970 modifié par l'article 25 de la loi du 11 juillet 1972, qui n'ont pu être modifiées par les mesures administratives autorisant des relevés de forclusion, une demande d'indemnité relative à des biens situés en Tunisie et présentée par une personne résidant sur le territoire métropolitain encourt la forclusion si elle est déposée après le 30 juin 1972 ; qu'il est constant que Mme X... n'a déposé une demande d'indemnisation de l'immeuble dont son mari était propriétaire en indivision au Bardo (Tunisie) que le 5 décembre 1985, après l'expiration du délai de forclusion fixé par les dispositions législatives précitées ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par sa décision en date du 27 mai 1987, la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 février 1986 par laquelle le directeur de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a rejeté comme tardive sa demande d'indemnisation ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hélène X..., à l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 8 janvier 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007739235
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel