Conseil d'État · 1 SS — 15 avril 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007739253
- Date
- 15 avril 1988
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Solution
source officielle03-04-03-02-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - POUVOIRS -Modification des attributions du requérant, sur la réclamation d'un tiers, pour l'établissement d'un chemin d'exploitation. | 03-04-05-05 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE -Moyens d'ordre public à soulever d'office - Absence - Attributions et composition des lots - (1) Violation de la règle d'équivalence. (2) Existence d'une erreur matérielle.
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 26 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule le jugement du 5 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de Mme Thomas X..., la décision de la commission départementale de remembrement du Puy-de-Dôme en date du 22 novembre 1977 statuant sur la réclamation de M. Y... ; °2) rejette la demande présentée par Mme Thomas X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Hubert, Auditeur, - les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 22 novembre 1977 par laquelle la commission départementale de remembrement du Puy-de-Dôme, statuant sur la réclamation de M. Y..., a modifié le lot ZN 13 attribué à Mme X... en vue de créer un chemin d'exploitation à l'est dudit lot ; que, pour annuler la décision attaquée, les premiers juges se sont fondés sur ce que cette décision était entachée d'une erreur matérielle mettant le tribunal dans l'impossibilité de vérifier si la règle d'équivalence posée par l'article 21 du code rural avait été respectée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... n'avait pas soulevé devant le tribunal administratif de moyen tiré de ce que la décision attaquée reposerait sur une erreur matérielle ni de moyen tiré de la violation de la règle d'équivalence ; qu'ainsi, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE est fondé à soutenir que le tribunal administratif a retenu des moyens qui n'étaient pas soulevés devant lui et qui n'étaient pas d'ordre public ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué ; Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ; Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 25 et 4 du code rural, la commission départementale de remembrement était compétente pour se prononcer sur l'établissement du chemin d'exploitation litigieux ; que, d'autre part, la décision contestée du 22 novembre 1977 était suffisamment motivée ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la création d'un chemin d'exploitation à l'est de la parcelle ZN 13 attribuée à la requérante aggrave les conditions d'exploitation de sa propriété ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 22 novembre 1977 ; Article 1er : Le jugement en date du 5 janvier 1984 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé. Article : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture, à Mme X... et à M. Y....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 15 avril 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007739253
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel