Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 22 avril 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007739265
- Date
- 22 avril 1988
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle26-05-02-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - REGLES DE PROCEDURE -Instruction - Caractère contradictoire de la procédure - Faculté d'obtenir la communication des observations du directeur de l'O.F.P.R.A. - Demande non satisfaite.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 20 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... ANNAMALAI, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1- annule la décision en date du 10 février 1984 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 janvier 1982 rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ; 2- renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ; Vu la loi du 25 juillet 1952 ; Vu le décret du 2 mai 1953 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Rossi, Auditeur, - les observations de Me Hennuyer, avocat de M. ANNAMALAI Y..., - les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret du 2 mai 1953 relatif à l'office français de protection des réfugiés et apatrides, l'étranger qui introduit un recours devant la commission des recours des réfugiés en vue de se voir reconnaître le bénéfice du statut de réfugié "peut demander à avoir communication des observations présentées par le directeur" de l'office en réponse à son recours ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... avait adressé une demande en ce sens à la commission des recours ; que la lettre en date du 26 mai 1983 par laquelle le secrétariat de la commission lui transmettait les observations présentées par le directeur de l'office a été expédiée à une adresse différente de celle qu'il avait indiquée et n'est pas parvenue au requérant ; qu'il suit de là que celui-ci est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, qui n'a pas été rendue sur une procédure régulière ; Article 1er : La décision en date du 10 février 1984 de la commission des recours des réfugiés est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. ANNAMALAI Y... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 22 avril 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007739265
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel