Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 27 février 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007739405
- Date
- 27 février 1987
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source officielle39-06-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE -Incendie. | 39-03-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - PERSONNE RESPONSABLE -Incendie causé par l'utilisation d'acétone pour décaper la peinture d'aéronefs - Responsabilité de l'entrepreneur.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 août 1984 et 5 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL Varoise de Travaux pour la Marine et le Bâtiment, dont le siège est ... à Toulon 83000 , représentée par son gérant, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule un jugement en date du 8 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a refusé d'annuler un titre exécutoire émis par le ministre de la défense, et tendant au paiement d'une indemnité de 185 310 F en réparation du préjudice qu'aurait subi l'Etat à la suite de l'incendie qui a détruit, le 4 septembre 1978, un aéronef de la marine nationale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le décret du 5 juillet 1965 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Wahl, Auditeur, - les observations de Me Foussard, avocat de la SARL Varoise de Travaux pour la Marine et le Bâtiment, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la Société Varoise de Travaux pour la Marine et le Bâtiment a passé, le 4 février 1977, un marché avec la direction des constructions et armes navales de Toulon en vue du décapage de peinture d'aéronefs ; qu'en vertu de l'article 1-3 du cahier des clauses particulières applicables audit marché, complétant l'article 37 du cahier des clauses communes relatif aux conditions de mise en jeu de la responsabilité de l'entreprise, celle-ci était tenue de rembourser la valeur d'un matériel qui lui aurait été confié par la direction des constructions et armes navales et qui aurait été endommagé de son fait ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'incendie qui a détruit, le 4 septembre 1978, un aéronef de la marine nationale est survenu lors d'un décapage de peinture au moyen d'acétone, dont l'inflammation a provoqué le sinistre ; que, par suite, et le fait que les travaux étaient effectués sous la surveillance de la direction des constructions et armes navales n'ayant pu avoir, dans les circonstances de l'afaire, aucune part dans la survenance du dommage, la Société Varoise de Travaux pour la Marine et le Bâtiment doit être regardée comme responsable de la destruction de l'appareil ; Considérant que si la Société Varoise de Travaux pour la Marine et le Bâtiment conteste le montant du préjudice retenu par le tribunal administratif, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses conclusions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Varoise de Travaux pour la Marine et le Bâtiment n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête tendant à l'annulation du titre exécutoire émis par le ministre de la défense ; Article 1er : La requête de la SARL Varoise de Travaux pour la Marine et le Bâtiment est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL Varoisede Travaux pour la Marine et le Bâtiment et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 27 février 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007739405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel