Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 27 février 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007739511
- Date
- 27 février 1987
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Solution
source officielle16-06-07-02 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - REMUNERATION - COMPLEMENT DE TRAITEMENT -Primes et indemnités diverses - Primes attribuées aux agents des services techniques des collectivités locales [arrêté du 20 mars 1952 modifié] - Primes attribuées aux agents communaux affectés au traitement de l'information [article 7 de l'arrêté ministériel du 23 juillet 1973] - Condition d'attribution tenant au niveau hiérarchique - Appréciation en fonction du niveau de rémunération. | 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS -Fonction publique territoriale - Primes attribuées aux agents communaux affectés au traitement de l'information [article 7 de l'arrêté ministériel du 23 juillet 1973] - Condition d'attribution tenant au niveau hiérarchique - Appréciation en fonction du niveau de rémunération.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mars 1984 et 23 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lucien X..., demeurant ... à Audincourt 25400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 18 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre le rejet opposé par lettre du 6 avril 1982 à sa demande tendant à ce que le district urbain du pays de Montbéliard lui verse les primes de fonction et les primes provisoires qui lui sont dues pour la période allant du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1981, en application du décret n° 73-80 du 23 juillet 1973 ; 2° condamne le district urbain du pays de Montbéliard à lui verser la somme de 164 390,09 F, avec les intérêts de droit et les intérêts capitalisés, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code des communes ; Vu le décret n° 73-780 du 23 juillet 1973 relatif à la situation des personnels des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux affectés au traitement de l'information ; Vu l'arrêté du 3 novembre 1958 portant tableau indicatif des personnels communaux ; Vu l'arrêté du 23 juillet 1973 relatif aux agents communaux affectés au traitement de l'information ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Labarre, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de M. Lucien X... et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat du district urbain du pays de Montbéliard, - les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 7 de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 23 juillet 1973 fixant les dispositions générales et transitoires relatives aux agents communaux affectés au traitement de l'information, seuls pouvaient bénéficier des primes mentionnées à l'article 4 de cet arrêté les agents exerçant les fonctions de chef d'exploitation d'un centre automatisé de traitement de l'information dont le niveau hiérarchique n'est pas supérieur à celui d'ingénieur principal ; que, s'agissant d'une disposition concernant la rémunération des agents, il y a lieu, pour son application, de procéder à la comparaison entre le classement indiciaire de l'emploi occupé par l'agent et celui d'ingénieur principal ; Considérant qu'à la date à laquelle les primes dont il s'agit ont cessé de lui être versées, soit le 1er janvier 1976, M. X..., chef d'exploitation du centre informatique du district urbain du pays de Montbéliard, occupait un emploi de directeur des services administratifs des villes de 80 000 à 150 000 habitants ; que cet emploi était classé entre les indices bruts de rémunération 565 et 805, alors que celui d'ingénieur principal des même villes ne l'était qu'entre les indices 392 et 755 ; qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que, dans ces conditions, M. X... ne pouvait bénéficier des primes qu'il réclame ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de versement desdites primes que lui avait opposé le district urbain du pays de Montbéliard ; Article ler : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au district urbain du pays de Montbéliard et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Date
- 27 février 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007739511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel