Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 29 mai 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007739561
- Date
- 29 mai 1987
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Question juridique
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Solution
source officielle17-03-02-005-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS -Actes réglementaires - Protocole d'accord relatif aux centres de gestion signé par l'ordre des experts-comptables et comptables agréés avec l'assemblée permanente des chambres de métiers et l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie [sol. impl.]. | 17-05-02-07 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - DECISIONS ADMINISTRATIVES DES ORGANISMES COLLEGIAUX A COMPETENCE NATIONALE -Protocole d'accord relatif aux centres de gestion signé par l'ordre des experts comptables et comptables agréés avec l'assemblée permanente des chambres de métiers et l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie. | 54-01-01-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS -Décisions faisant grief - Décisions émanant d'autres autorités - Dispositions à caractère réglementaire d'un protocole d'accord relatif aux centres de gestion signé par l'ordre des experts comptables et des comptables agréés avec l'assemblée permanente des chambres de métiers et l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie. | 54-01-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS -Déclarations d'intention - Exposé des motifs et certains articles d'un protocole d'accord signé par l'ordre des experts comptables et des comptables agréés avec l'assemblée permanente des chambres de métiers et l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie. | 55-01-02-05-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS PROPRES A CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES ET DES COMPTABLES AGREES - CONSEIL SUPERIEUR -Protocole d'accord relatif aux centres de gestion signé par l'ordre avec l'assemblée permanente des chambres de métiers et l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie - [1] Compétence du juge administratif [sol. impl.]. [2] Compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort [sol. impl.]. [3] Articles 5, 6 et 8 - Dispositions réglementaires incompétemment édictées - Illégalité. [4] Exposé des motifs et autres articles - Dispositions insusceptibles de recours. | 55-03-048 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES -Protocole d'accord relatif aux centres de gestion signé par l'ordre avec l'assemblée permanente des chambres de métiers et l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie - [1] Compétence du juge administratif [sol. impl.]. [2] Compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort [sol. impl.]. [3] Articles 5, 6 et 8 - Dispositions réglementaires incompétemment édictées - Illégalité. [4] Exposé des motifs et articles autres que les articles 5, 6 et 8 - Dispositions insusceptibles de recours.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mai 1982 et 20 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'"UNION NATIONALE POUR L'EXPERTISE COMPTABLE", dont le siège social est ... à Paris 75020 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir : 1° de la décision de l'ordre des experts comptables et des comptables agrées de signer un protocole d'accord avec l'assemblée permanente des chambres de métiers et l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie ; 2° dudit protocole en date du 11 février 1982 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974 et le décret du 6 octobre 1975 ; Vu la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 et le décret du 23 janvier 1979 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat de l'UNION NATIONALE POUR L'EXPERTISE COMPTABLE et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du conseil supérieur de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés, - les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le protocole d'accord signé le 11 février 1982 par les présidents du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés, de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'assemblée permanente des chambres de commerce et de l'industrie, prévoit en son article 5 le mode de fixation des honoraires des experts-comptables participant au fonctionnement des centres de gestion, interdit, par son article 6, aux centres de gestion adhérents du protocole toute publicité portant sur l'assistance comptable qu'ils peuvent offrir et institue, par son article 8, une commission nationale de conciliation et de concertation en vue de régler les litiges pouvant résulter de l'application dudit protocole ; que ces dispositions ont un caractère réglementaire ; qu'aucun texte législatif ou réglementaire ne donnant aux signataires de ce protocole le pouvoir de prendre de telles dispositions, ces dernières sont illégales et doivent être annulées ; Considérant, en revanche, que l'exposé des motifs et les autres articles du protocole constituent des simples déclarations d'intention, dépourvues de valeur juridique et de force contraignante et ne font donc pas grief à l'UNION NATIONALE POUR L'EXPERTISE COMPTABLE ; que, dès lors, celle-ci n'est pas recevable à en demander l'annulation ; Article 1er : Les articles 5, 6 et 8 du protocole d'accordsigné le 11 février 1982 par les présidents du conseil supérieur de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés, de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'asemblée permanente les chambres de commerce et d'industrie sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'UNION NATIONALE POUR L'EXPERTISE COMPTABLE est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à UNION NATIONALEPOUR L'EXPERTISE COMPTABLE, au Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés, à l'assemblée permanente deschambres de commerce et de l'industrie et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 29 mai 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007739561
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel