Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 15 juin 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007739629
- Date
- 15 juin 1987
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Question juridique
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Solution
source officielle01-05-04-01,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE -Nationalité - Refus d'autorisation de perte de la nationalité française [1]. | 26-01-01-015 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - PERTE DE LA NATIONALITE -Autorisation de perdre la nationalité française - Refus - Erreur manifeste d'appréciation - Existence - Demandeur ne travaillant plus et souhaitant rentrer définitivement en Algérie avec sa femme.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 14 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boubaker X..., demeurant ... 92000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 10 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 1982 du secrétaire d'Etat chargé des immigrés lui refusant la libération de ses liens d'allégeance à l'égard de la France ; 2° annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 91 du code de la nationalité :"Perd la nationalité française, le Français même mineur, qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé sur sa demande à perdre la qualité de Français. Cette autorisation est accordée par décret" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Boubaker X..., qui est né en 1922 et ne travaille plus, étant invalide depuis longtemps, a demandé à être libéré de ses liens d'allégeance à l'égard de la France afin de pouvoir immédiatement rentrer définitivement en Algérie avec sa femme où celle-ci a une partie importante de sa famille ; qu'en refusant, dans les circonstances de l'espèce, l'autorisation de perdre la nationalité française, le secrétaire d'Etat chargé des immigrés a entaché sa décision en date du 25 octobre 1982 d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 10 octobre 1983, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du secrétaire d'Etat aux immigrés en date du 25 octobre 1982 lui refusant la libération de ses liens d'allégeance à l'égard de la France ; Article 1er : Le jugement attaqué du tribunal administratif de Paris en date du 10 octobre 1983, ensemble la décision du secrétaire d'Etat aux immigrés en date du 25 octobre 1982sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 15 juin 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007739629
Données disponibles
- Texte intégral