Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 26 juin 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007739635
- Date
- 26 juin 1987
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle36-05-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE -Imputabilité de la maladie au service - Séquelles d'un accident de service antérieur - Absence
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Texte intégral
Vu le jugement en date du 21 février 1986 par lequel le Conseil d'Etat a décidé qu'il serait, avant dire droit, procédé par un expert désigné par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat à une expertise en vue de rechercher si les troubles dont M. X... a souffert à compter du 1er octobre 1981 proviennent de l'accient de service dont il a été victime le 6 septembre 1972 ; Vu l'ordonnance en date du 2 avril 1986 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat désignant le docteur Y... comme expert ; Vu les observations enregistrées le 22 octobre 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour M. X... à la suite de la communication du rapport d'expertise et tendant au rejet de la requête de la VILLE DE PARIS, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code des communes ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par décision du 2 novembre 1981, le maire de Paris a refusé la prise en charge de l'arrêt de travail de 25 jours prescrit ? à compter du 1er octobre 1981, à M. X..., agent communal, au motif que cet arrêt de travail n'était pas en relation avec l'accident de service dont a été victime l'intéressé le 6 novembre 1972 et ne pouvait ouvrir droit qu'à un congé de maladie ordinaire ; que, sur la demande de M. X..., le tribunal administratif de Paris a, par jugement du 30 septembre 1983, annulé la décision du 2 novembre 1981 ; qu'avant dire droit sur la requête de la VILLE DE PARIS, dirigée contre ce jugement, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, par décision en date du 21 février 1986, ordonné une nouvelle expertise ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment du rapport de l'expert désigné par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, que M. X... présentait, avant l'accident dont il a été victime le 6 septembre 1972, divers épisodes lombalgiques dus à une discarthrose, qui avaient entraîné des arrêts de travail en 1966 et en 1970 ; qu'à la suite d'un nouvel épisode lombalgique consécutif à cet accident, il n'a pas été constaté à l'époque de signes indiscutables de sciatique ou de hernie discale ; que les troubles dont M. X... a souffert à compter du 1er octobre 1981 ne peuvent être regardés, dans ces conditions, comme des séquelles de l'accident survenu en 1972 ; que, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une nouvelle expertise, la VILLE DE PARIS est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 2 novembre 1981 du maire de Paris refusant à M. X... la prise en charge de l'arrêt de travail qui lui a été prescrit à compter du 1er octobre 1981 ; Article 1er : Le jugement en date du 30 septembre 1983 du tribunal adinistratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE PARIS, à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 26 juin 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007739635
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel