Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 8 janvier 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007739890
- Date
- 8 janvier 1988
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle49-05-04-02-035 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELER LE TITRE DE SEJOUR -Certificat de résidence des algériens - Applicabilité de l'article 10 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 - Absence d'erreur manifeste d'appréciation.
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 31 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1 annule le jugement du 13 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 7 août 1984 du commissaire de la République délégué pour la police de Marseille refusant à M. Zahir Ouhab le renouvellement de son certificat de résidence ; °2 rejette la requête présentée par M. Ouhab devant le tribunal administratif de Marseille ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 et la loi du 17 juillet 1984 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Benassayag, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la loi °n 84-622 du 17 juillet 1984 n'apporte aucune modification aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour en France des étrangers, lesquelles réservent expressément l'application des conventions internationales ; qu'ainsi les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille sont seules applicables à cette catégorie d'étrangers ; Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-algérien susvisé : "Par dérogation aux dispositions de l'article 7 et en dehors des cas d'expulsion, les certificats de résidence peuvent être retirés aux seuls ressortissants algériens considérés comme oisifs du fait qu'ils se trouvent en France sans emploi ni ressources depuis plus de six mois consécutifs" ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle il a formulé sa demande, M. Ouhab ne travaillait pas depuis au moins six mois consécutifs ; que le préfet commissaire de la République délégué pour la police de Marseille a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser pour ce motif à M. Ouhab le renouvellement de sa carte de séjour, alors même qu'il aurait pu légalement la lui retirer avant son expiration ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 7 août 1984 par laquelle le préfet, commissaire de la République délégué pour la police de Marseille a refusé à M. Ouhab le renouvellement de son certificat de résidence ; Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 13 février 1986 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. Ouhab devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. Ouhab.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 8 janvier 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007739890
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel