Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 8 janvier 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007739952
- Date
- 8 janvier 1988
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 avril 1987 et 18 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Sarre Union (Bas-Rhin), représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 15 juin 1987, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule le jugement du 19 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération du 2 septembre 1986 par laquelle le comité directeur du syndicat intercommunal à vocation multiple de l' Alsace Bossue s'est prononcé pour la réalisation d'une piscine, °2) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette délibération ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Schwartz, Auditeur, - les observations de Me Jousselin, avocat de la COMMUNE DE SARRE-UNION, - les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le moyen invoqué par la COMMUNE DE SARRE-UNION à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'elle a formé devant le tribunal administratif de Strasbourg contre la délibération en date du 2 septembre 1986 par laquelle le comité directeur du syndicat intercommunal à vocation multiple de l'Alsace Bossue s'est prononcé, dans le cadre de ses compétences, pour la construction d'une piscine, ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette mesure ; qu'au surplus le préjudice qui résulterait de ladite décision ne présente pas pour la COMMUNE DE SARRE-UNION dans les circonstances de l'espèce un caractère difficilement réparable ; que par suite la COMMUNE DE SARRE-UNION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette délibération ; Article ler : La requête de la COMMUNE DE SARRE-UNION est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SARRE-UNION, au syndicat intercommunal à vocation multiple de l' Alsace Bossue et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 8 janvier 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007739952
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel