Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 11 juillet 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007740258
- Date
- 11 juillet 1988
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source officielle55-03-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - REGLES DIVERSES S'IMPOSANT AUX MEDECINS DANS L'EXERCICE DE LEUR PROFESSION -Manquements à la règle posée par l'article 23 du code de déontologie - Publicité - Rédaction d'un ouvrage n'observant pas, dans la présentation d'une thérapeutique, la prudence particulière à laquelle le médecin est tenu dès lors qu'il s'adresse à un large public. | 55-04-02-04-02-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE - FAITS NON CONTRAIRES A LA PROBITE, AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR - MEDECINS -Rédaction d'un ouvrage dans lequel un médecin n'observe pas la prudence particulière à laquelle il est tenu et dont le contenu constitue un moyen de réclame et de publicité.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 septembre 1983 et 25 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant à Paris, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule la décision du 7 juillet 1983 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a infligé au requérant la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant un mois à compter du 1er novembre 1983 ; °2) renvoie l'affaire devant la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi °n 81-736 du 4 août 1981 ; Vu le décret °n 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie des médecins ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Daussun, Auditeur, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat du docteur Paul X... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant que pour infliger une sanction à M. X..., la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a relevé : "qu'en participant à la rédaction de l'ouvrage qui lui était reproché le docteur X... n'avait pas observé dans la présentation de sa thérapeutique la prudence particulière à laquelle il était tenu, dès lors qu'il s'adressait à un large public composé en majorité ... de personnes non averties des problèmes médicaux ; que tant que par sa présentation que par son contenu l'ouvrage incriminé constituait un moyen de réclame et de publicité pour le docteur X... ; que tout au long du livre il était fait référence à sa personne, à ses activités et ses travaux en des termes qui atteignent souvent la démesure dans l'éloge" ; Considérant qu'en application de l'article 13 de la loi susvisée du 4 août 1981, sont notamment amnistiés les faits, commis antérieurement au 22 mai 1981, en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ; que, toutefois, sont exceptés de l'amnistie les manquements à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur ; qu'il n'est pas contesté que les faits retenus à l'encontre de M. X... sont antérieurs au 22 mai 1981 ; qu'à supposer qu'ils aient été de nature à justifier une sanction, ils ne constituent pas, dans les circonstances de l'espèce, des manquements à l'honneur ; qu'ils sont ainsi amnistiés ; que, par suite, la décision du 7 juillet 1983 de la section disciplinaire de l'ordre des médecins est dépourvue de base légale ; que le requérant est fondé à en demander pour ce motif l'annulation ; que le conseil régional ayant, en première instance, prononcé une sanction et mis les frais à la charge de M. X..., ily a lieu de renvoyer l'affaire devant le conseil national ; Article 1er : La décision du 7 juillet 1983 de la section disciplinaire de l'ordre des médecins est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., auconseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 11 juillet 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007740258
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel