Conseil d'État10/ 3 SSR
Conseil d'État · 10/ 3 SSR — 11 mars 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007740277
- Date
- 11 mars 1987
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle68-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS - Caractéristiques des terrains - Non application à un projet de modification d'une construction préexistante au plan d'urbanisme - Légalité.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 février 1984 et 8 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1- annule le jugement du 1er décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé le permis de construire qui leur a été délivré le 15 janvier 1979 par le maire de Massieux ; 2- rejette la demande présentée par MM. Y... et Z... devant le tribunal administratif de Lyon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes, - les observations de Me Delvolvé, avocat des Epoux X..., - les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ; Considérant que si en application de l'article 7 H du plan sommaire d'urbanisme de la commune de Massieux Ain , en vigueur à la date du permis attaqué, les parcelles dont la superficie est inférieure à 1 000 m2 pour les parcelles existantes et à 1 500 m2 pour les parcelles à créer ne peuvent recevoir de construction, cette disposition a eu pour seul objet d'interdire sur ces parcelles l'édification de constructions nouvelles et ne fait pas obstacle à ce que, dans le cas où une telle parcelle a déjà reçu des constructions, celles-ci puissent légalement faire l'objet de modifications ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire sollicité par M. X... n'avait pas pour objet la réalisation d'une construction nouvelle, mais l'aménagement d'un bâtiment existant ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de MM. Y... et Z..., le permis de construire qui lui a été accordé le 15 janvier 1979 ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 1er décembre 1983 est annulé. Article 2 : La demande présentée par MM. Y... et A... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. X..., Y... et A... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 3 SSR
- Date
- 11 mars 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007740277
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel