Conseil d'État · 1 SS — 20 novembre 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007740319
- Date
- 20 novembre 1987
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle36-10-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT -Droit à indemnité en cas de licenciement - Absence - Licenciement entaché d'un vice de procédure mais justifié au fond. | 60-01-04-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE N'ENGAGEANT PAS LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE -Licenciement d'un agent hospitalier entaché d'un vice de procédure mais justifié au fond. | 61-02-03 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL MEDICAL, PARAMEDICAL ET PHARMACEUTIQUE -Cessation de fonctions - Licenciement pour insuffisance professionnelle - Vice de procédure - Absence de droit à indemnité.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er avril 1985 et 6 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ... 39300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule un jugement en date du 30 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Lons-Le-Saunier soit condamné à lui verser une indemnité de 45 157,90 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de son licenciement irrégulier ; 2° condamne le centre hospitalier de Lons-Le-Saunier à lui verser une indemnité de 45 157,90 F avec intérêts à compter du jour de la demande et capitalisation des intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique et notamment son article L.811 ; Vu la loi du 22 avril 1905 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Tuot, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X... et de Me Delvolvé, avocat du centre hospitalier de Lons-Le-Saunier, - les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 811 du code de la santé publique : "La nomination a un caractère conditionnel. Elle peut être annulée au cours de la période de stage à l'issue de laquelle est prononcée l'admission définitive dans les cadres. En cas d'insuffisance professionnelle, les agents recrutés peuvent être licenciés lorsqu'ils sont en service depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. Le licenciement d'un stagiaire ne donne droit à aucune indemnité" ; Considérant que, faisant application des dispositions précitées, le directeur du centre hospitalier de Lons-le-Saulnier a, par décision du 25 juillet 1980, mis fin à compter du 1er septembre 1980 au stage de M. X... qui avait été recruté en qualité d'aide-préparateur en pharmacie stagiaire à compter du 1er février 1980, au motif que l'intéressé était inapte à remplir ces fonctions ; qu'il résulte de l'instruction que, si cette autorité a entaché sa décision d'un vice de procédure en omettant de mettre préalablement M. X... en mesure de faire valoir ses observations en défense, la manière de servir de l'intéressé, et notamment son comportement général dans ses relations de travail dont l'administration devait tenir compte dans son appréciation, justifiait la mesure prise à l'égard de M. X... ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, cette mesure n'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts ni entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, l'illégalité dont la décision du directeur du centre hospitalier de Lons-le-Saulnier est entachée n'est pas de nature à ouvrir à M. X... un droit à indemnité ; Considérant qu'il résute de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'indemnité ; Article 1er : La demande de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur du centre hospitalier de Lons-le-Saulnier et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 20 novembre 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007740319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel