Conseil d'État · SECTION — 12 février 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007740325
- Date
- 12 février 1988
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Solution
source officielle68-01-01-02-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - ZONAGE -Zones réservées à certaines constructions et activités - Zone ne pouvant recevoir que des équipements publics - Construction d'un centre culturel islamique - Légalité. | 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS -Catégories de constructions - Equipement public - Notion - Existence - Centre culturel islamique.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 décembre 1981 et 23 février 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DES RESIDENTS DES QUARTIERS PORTUGAL-ITALIE, représentée par son président, domicilié en cette qualité au siège social ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule un jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 14 octobre 1981 rejetant sa requête tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 11 décembre 1980 à la ville de Rennes pour la construction d'un centre culturel islamique ; °2) annule le permis de construire attaqué du 11 décembre 1980 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes, - les observations de Me Odent, avocat de l'ASSOCIATION DES RESIDENTS DES QUARTIERS PORTUGAL-ITALIE et de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de la ville de Rennes, - les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article UM 2 de la section I du plan d'occupation des sols de Rennes, approuvé le 17 juillet 1979, "dans les sous-secteurs D et sous réserve que leur architecture s'intègre parfaitement aux volumes existants, sont autorisées les extensions nécessaires au bon fonctionnement des équipements publics qui y sont implantés" ; Considérant que, par arrêté du 11 décembre 1980, le maire de Rennes a délivré à la ville de Rennes un permis de construire en vue d'édifier un centre culturel islamique sur un terrain soumis aux dispositions précitées du plan d'occupation des sols ; que, si ce bâtiment à vocation culturelle, tel qu'il est décrit dans la demande de permis de construire, a le caractère d'un équipement public au sens du plan d'occupation des sols, il ressort des pièces du dossier qu'il ne constitue pas une extension nécessaire au bon fonctionnement des équipements publics déjà implantés dans ce sous-secteur ; que, par suite, le permis de construire attaqué a été accordé en méconnaissance des dispositions précitées du plan d'occupation des sols de la ville de Rennes ; qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DES RESIDENTS DES QUARTIERS PORTUGAL-ITALIE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit permis ; Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 octobre 1981 et l'arrêté du maire de Rennes en date du 11 décembre 1980 sont annulés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES RESIDENTS DES QUARTIERS POTUGAL-ITALIE, au maire de Rennes et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- SECTION
- Date
- 12 février 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007740325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel