Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 29 mai 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007740402
- Date
- 29 mai 1987
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle03-04-02-01 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS - COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS -Equivalence en valeur de productivité réelle - Mode d'appréciation - Appréciation par nature de culture pour l'ensemble de l'exploitation.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 24 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant Briols-Montlaur à Saint-Affrique 12400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 30 mars 1983 ayant rejeté sa demande dirigée contre la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de l'Aveyron en date du 28 septembre 1980 ; 2° annule cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code rural ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Moreau, Maître des requêtes, - les observations de Me Vincent, avocat du ministre de l'agriculture, - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'après la décision du Conseil d'Etat en date du 14 septembre 1979 annulant une précédente décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aveyron concernant le remembrement des terres de la commune de Montlaur, pour les biens propres de Mme X..., la commission départementale a, par la décision attaquée, procédé à de nouvelles attributions dans la catégorie "terres de plaine" et qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de cette décision du 28 septembre 1980 l'équilibre en valeur de productivité réelle des apports et des attributions est assuré, pour ce compte, tant dans la catégorie "terres de plaine" que dans celle "terres de coteaux" ; que cet équilibre devant s'apprécier, pour chaque nature de culture, pour l'ensemble des propriétés et non parcelle par parcelle, la circonstance que certaines parcelles attribuées seraient moins fertiles que les parcelles d'apport est sans incidence sur la légalité de la décision d'attribution ; que, de même, en admettant que certaines parcelles attribuées, dont il n'est pas contesté qu'elles appartiennent à la catégorie des "terres de coteaux" soient en forte déclivité, il n'en résulterait pas que la commission départementale ait méconnu les dispositions de l'article 21 du code rural dès lors que le compte des apports et des attributions est équilibré ; Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme X... n'a pas invoqué devant la commission départementale un moyen tiré de ce que les conditions d'exploitation auraient été bouleversées du fait de l'éloignement de la rivière et du canal, des difficultés d'accès et de la présence d'une porcherie ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté un tel moyen comme irrecevable ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'agriculture.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 29 mai 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007740402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel