Conseil d'État · 1 SS — 15 mai 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007740413
- Date
- 15 mai 1987
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source officielle17-03-01-02-04 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE -Contentieux général de la sécurité sociale - Litige concernant les cotisations afférentes aux rémunérations versées aux distributeurs directs des produits d'une société.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 5 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société AMWAY FRANCE, représentée par M. Crémer, régulièrement mandaté par le gérant de la société, demeurant ... à Choisy-le-Roi 94600 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 21 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours gracieux de l'URSSAF de Paris rejetant sa réclamation dirigée contre la décision de l'URSSAF de Paris en date du 20 décembre 1982 ; 2° annule cette décision implicite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale, ensemble le décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958, modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Tuot, Auditeur, - les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.190 du code de la sécurité sociale "Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole et qui ne relèvent pas, par nature, d'un autre contentieux" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958, modifié, portant application de l'ordonnance n° 58-1275 du 22 décembre 1958 relative au contentieux de la sécurité sociale : "Les réclamations relevant de l'article L.190 du code de la sécurité sociale formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale ... sont soumises à une commission de recours gracieux composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme" ; Considérant que la société AMWAY FRANCE a, le 19 février 1983, saisi la commission de recours gracieux de l'URSSAF de Paris d'une réclamation dirigée contre la décision de l'URSSAF en date du 20 décembre 1982 mettant la société en demeure de régulariser sa situation en ce qui concerne les cotisations afférentes aux rémunérations versées aux distributeurs de ses produits ; que, par lettre du 31 mars 1983, la société AMWAY FRANCE, se fondant sur les dispositions de l'article 5 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, a demandé à la commission de recours gracieux de l'URSSAF de lui faire connaître les motifs de la décision implicite rejetant sa réclamation du 19 février 1983 ; que la commission de recours gracieux n'ayant pas répondu à cette demande, la société AMWAY FRANCE a saisi le tribunal administratif de Paris d'une requête tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission rejetant sa réclamation du 19 février 1983 ; Considérant que le différend qu oppose la société requérante à l'URSSAF de Paris au sujet de l'assiette des cotisations dues par ladite société en application des législations et réglementations de sécurité sociale est au nombre de ceux dont l'organisation du contentieux général de la sécurité sociale est seule compétente pour connaître en application de l'article L.190 précité du code de la sécurité sociale ; que le défaut de réponse de la commission de recours gracieux de l'URSSAF à la demande de communication de motifs que la société lui a adressée le 31 mars 1983 n'est pas susceptible de faire naître un différend qui serait distinct et détachable de celui qui oppose ladite société à l'URSSAF et qui relèverait, par sa nature, de la juridiction administrative ; que, par suite, la société AMWAY FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Article 1er : La requête de la société AMWAY FRANCE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société AMWAY FRANCE et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 15 mai 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007740413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel