Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 22 juin 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007740414
- Date
- 22 juin 1987
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle60-01-02-02-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - FAUTE LOURDE -Absence - Services hospitaliers - Amputation d'une jambe. | 60-02-01-01-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - ACTES MEDICAUX - FAUTE LOURDE -Absence - Amputation d'une jambe.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 septembre 1984 et 2 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Luc X..., demeurant 121, hameau de Virevialle à Tulle 19000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 6 juin 1984, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier général d'Albi soit déclaré responsable du préjudice qu'il a subi du fait de l'amputation de sa jambe droite, et soit condamné à lui verser une indemnité de 2 millions de Francs en réparation de ce préjudice, avec les intérêts et les intérêts des intérêts, 2° condamne le centre hospitalier général d'Albi à lui verser la somme de 2 millions de Francs, ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Pêcheur, Maître des requêtes, - les observations de la SCP Nicolay, avocat de M. X... et de Me Cossa, avocat du centre hospitalier général d'Albi, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Jean-Luc X..., hospitalisé au centre hospitalier d'Albi du 17 juin au 12 août 1977 à la suite d'un accident de la circulation, y a été traité pour plusieurs fractures du genou et de la jambe droite ; que, bien que l'intervention chirurgicale ait été effectuée selon les règles de l'art et que les suites opératoires aient été normales, une ischémie progressive a rendu inévitable l'amputation de la jambe droite, qui a été réalisée le 23 août au centre hospitalier de Tulle ; que cette ischémie progressive retardée a été provoquée par une sténose vasculaire poplitée, de caractère très inhabituel et qui n'avait pas été décelée par l'équipe médicale du centre hospitalier d'Albi ; Considérant d'une part qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que, compte tenu du caractère exceptionnel des conditions dans lesquelles cette complication vasculaire s'est produite et de l'absence de signe la caractérisant, le fait que cette sténose n'ait pas été décelée ne peut être regardé comme constitutive d'une faute lourde de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier d'Albi ; Considérant d'autre part que le fait que les médecins du centre hospitalier d'Albi, qui ne disposait pas, à l'époque, de l'ensemble des équipements médicaux modernes d'exploration vasculaire, notamment de l'appareil "Doppler", se soient abstenus de procéder à des investigations qui présentaient des dangers sérieux pour le blessé et n'aient pas ordonné le transfert du requérant dans un autre hôpital afin d'y procéder dans de meilleures conditions à une exploration vasculaire, ne constitue pas, en l'absence de tout signe clinique rendant nécessaire une telle exploration, une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'hôpital ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jean-Luc X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier général d'Albi soit déclaré responsable des conséquences dommageables de l'amputation de la jambe droite qu'il a dû subir le 23 août 1977 ; Article 1er : La requête susvisée de M. Jean Luc X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Luc X..., au centre hospitalier général d'Albi, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 22 juin 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007740414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel