Conseil d'État10/ 4 SSR
Conseil d'État · 10/ 4 SSR — 3 juin 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007740422
- Date
- 3 juin 1987
administratif
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source officielle46-06-01 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - PERSONNES INDEMNISABLES -Indemnisation au titre de l'exercice d'une profession non salariée - Cabinet d'assurances - Application du décret du 21 avril 1971.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 novembre 1984 et 22 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. A. X..., demeurant ... Alpes-Maritimes , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1- annule la décision du 13 juin 1984 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'ANIFOM du 4 septembre 1976 relative à l'indemnisation de ses biens au Maroc ; 2- annule ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu la loi n° 70-632 du 13 juillet 1970 ; Vu le décret n° 71-308 du 21 avril 1971 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 62 et 63 du décret n° 71-308 du 21 avril 1971 pris pour l'application de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 et relatif à la détermination et à l'évaluation des biens indemnisables situés au Maroc, la valeur d'indemnisation des éléments corporels et incorporels servant à l'exercice d'une profession non salariée est fixée au montant du revenu annuel moyen calculé sur la base des résultats nets de deux années d'exercice de la profession justifiée par la production de documents délivrés aux intéressés par les services chargés de l'assiette de l'impôt sur les bénéfices professionnels ou du supplément à l'impôt des patentes ou de son recouvrement au titre de deux années d'activité complètes et consécutives comprises parmi les quatre années civiles ayant précédé celle de la cessation d'activité : avertissements, extraits de rôles et pièces de correspondance administrative se rapportant à l'activité exercée ; que ces dispositions sont seules applicables à l'indemnisation du cabinet d'assurances que M. X... possédait à Fez, à l'exclusion de celles du décret du 5 mars 1949 portant statut des agents d'assurances et invoquées à tort par le requérant ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la valeur d'indemnisation du cabinet d'assurances ayant appartenu à M. X..., telle qu'elle a été déterminée par l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'Outre-Mer est supérieure à celle qui serait résultée de l'application des dispositions susrappelées du décret du 21 avril 1971 ; que, dès lors, M. X... n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a rejeté sa demande ; Article ler : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'Otre-Mer et auministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 4 SSR
- Date
- 3 juin 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007740422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel