Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 15 juin 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007740427
- Date
- 15 juin 1987
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source officielle02 AFFICHAGE ET PUBLICITE - Loi 29 décembre 1979 - Article 25 - Mise en demeure de supprimer des panneaux publicitaires sous astreinte - Suspension par le président du tribunal administratif - Condition - Existence d'un moyen sérieux. | 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - Existence.
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Texte intégral
Vu le recours enregistré le 25 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE L'ESSONNE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule l'ordonnance du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 4 janvier 1985 ordonnant le sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de Saulx-les-Chartreux du 13 décembre 1984 mettant en demeure la société ODIP Publicité routière de supprimer les publicités implantées rue S. Allende ; 2° rejette la demande présentée par ladite société devant le tribunal administratif de Versailles et tendant à ce que ledit sursis soit ordonné ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ; Vu le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que, saisi d'une demande de la société ODIP Publicité routière tendant à la suspension de l'astreinte contenue dans l'arrêté du maire de Saulx-les-Chartreux en date du 13 décembre 1984 mettant son directeur en demeure de supprimer les publicités implantées rue Salvador Allende en infraction avec l'article 9 du décret n° 80-923 du 21 novembre 1980, le conseiller du tribunal administratif de Versailles, délégué par le président de cette juridiction, a communiqué au commissaire de la République du département de l'Essonne ladite demande, enregistrée le 3 janvier 1985, en lui impartissant un délai de cinq jours pour présenter des observations en défense ; qu'il résulte des pièces du dossier que lesdites observations, enregistrées le 7 janvier 1985, n'ont pas été visées par l'ordonnance attaquée, qui a été rendue le 4 janvier 1985 sans qu'elles aient pu être portées à la connaissance du conseiller précité ; qu'ainsi ladite ordonnance a été rendue à la suite d'une procédure irrégulière et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la S.A.R.L. ODIP Publicité routière devant le tribunal administratif de Versailles ; Sur les conclusions de la demande de la S.A.R.L. ODIP Publicité routière : Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 25 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes : "Lorsque la mise en demeure a été déférée au tribunal administratif pour excès de pouvoir, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé, peut, si la demande lui en est présentée dans les huit jours francs de la notification de l'arrêté et si les moyens énoncés dans la requête sont sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté, ordonner la suspension de l'astreinte jusqu'à la décision à intervenir au principal" ; Considérant que l'un au moins des moyens invoqués par ladite société à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté municipal précité paraît, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, sérieux et de nature à justifier son annulation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'ordonner la suspension de l'astreinte susmentionnée ; Sur les conclusions du ministre de l'urbanisme et du logement tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne la suspension de l'exécution de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ces conclusions sont devenues sans objet ; qu'il n'y a dès lors lieu d'y statuer ; Article 1er : L'ordonnance du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 4 janvier 1985 est annulée. Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande présentée par la S.A.R.L. ODIP Publicité routière devant le tribunal administratif de Versailles et tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Saulx-les-Chartreux du 13 décembre 1984, il sera sursis à l'astreinte contenue dans cet arrêté. Article 3 : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions du ministre de l'urbanisme et du logement. Article 4 : La présente décision sera notifiée au COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE, PREFET DE L'ESSONNE, à la S.A.R.L. ODIP Publicité routière et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 15 juin 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007740427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel