Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 15 juin 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007740442
- Date
- 15 juin 1987
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle68-03-03-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - AU REGARD DES AUTRES DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES -Projet de cahier des charges
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 avril 1985 et 1er juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Y..., demeurant ... 91130 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 18 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du maire de Ris-Orangis du 13 février 1984 lui accordant un permis de construire ; 2° rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Brouchot, avocat de Mme X..., - les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant que, pour demander l'annulation du permis de construire délivré à M. Y... pour l'édification d'une maison sur une parcelle située ... à Ris-Orangis, Mme X... se fonde uniquement sur la méconnaissance d'un document intitulé "projet de cahier des charges", applicable selon elle au lotissement dont ferait partie le terrain litigieux ; que, si ce document est revêtu d'un cachet mentionnant son approbation par arrêté du préfet de Seine-et-Oise du 18 octobre 1925, son préambule précise que la plupart des lots étaient déjà vendus à la date de son établissement et que c'est seulement aux "quelques lots" restant à vendre que la société venderesse proposait d'appliquer les dispositions du cahier des charges ; que ni l'administration, ni aucune des parties n'ont été en mesure de produire un plan de lotissement qui aurait été annexé à l'arrêté préfectoral susmentionné ; que, dès lors, il n'est pas établi que le terrain acheté par M. Y... fût soumis aux prescriptions du document précité dont l'acte de vente ne fait pas mention ; qu'il n'est pas allégué que la construction autorisée contrevienne aux dispositions d'urbanisme applicables ; que, dès lors, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a prononcé l'annulation du permis de construire qui lui avait été délivré et que la demande présentée par Mme X... devant ce tribunal doit être rejetée ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 18 janvier 1985 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., àMme X..., à la commune de Ris-Orangis et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoireet des transports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 15 juin 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007740442
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel