Conseil d'État · 10/ 4 SSR — 3 juin 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007740443
- Date
- 3 juin 1987
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Question juridique
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Solution
source officielle01-05-03-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE -Etrangers - Commission des recours des réfugiés - Appréciation de la valeur probante d'un document. | 335-05-03-02 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - RECOURS EN CASSATION CONTRE LES DECISIONS DE LA COMMISSION -Contrôle du juge de cassation - Erreur de droit - Commission déniant toute valeur probante à un document au seul motif qu'il porte une date postérieure à l'introduction du recours.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 avril 1984 et 14 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph X..., demeurant ... dans le Fer à Reims 51100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule la décision en date du 17 février 1984 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 décembre 1982 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ; - renvoie l'affaire devant ladite commission ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ; Vu la loi n°52-893 du 25 juillet 1952 ; Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Tabuteau, Auditeur, - les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ; Considérant que pour dénier toute valeur probante à un document produit par le requérant, la commission des recours des réfugiés a estimé : "que la photocopie d'une correspondance privée produit par M. X... et qui, d'ailleurs, ne contient aucune précision sur les persécutions que celui-ci prétend avoir subies, est dénuée de valeur probante dès lors qu'elle porte une date postérieure à la demande d'admission au statut de réfugié présentée à l'office français de protection des réfugiés et apatrides" ; que la commission ne pouvait légalement se fonder sur la seule circonstance que le document produit portait une date postérieure à la demande d'admission au statut de réfugié présentée par le requérant pour refuser d'admettre sa valeur probante ; qu'ainsi la commission des recours a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que M. X... est dès lors fondé à demander l'annulation de cette décision ; Article 1er : La décision de la commission des recours des réfugiés en date du 17 février 1984 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 4 SSR
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 3 juin 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007740443
Données disponibles
- Texte intégral