Conseil d'État · 1 SS — 15 janvier 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007740482
- Date
- 15 janvier 1988
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source officielle03-04-02-01-02 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE -Méconnaissance - Erreur d'appréciation dans le classement d'une parcelle en catégorie de culture "terres". | 03-04-02-01-03 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - CLASSEMENT DES TERRES PAR NATURE DE CULTURE -Erreur d'appréciation.
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 23 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1- annule le jugement du 5 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 28 juin 1985 de la commission départementale de remembrement et de réorganisation foncière de la Sarthe relative aux opérations de remembrement de la commune de Mansigné attribuant à M. Y... une parcelle cadastrée ZX 12 ; 2- rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Nantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural, notamment son article 21 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Foussard, avocat de Mme veuve Albert Y... et autres , - les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code, et compte tenu des servitudes maintenues ou créées" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre des opérations de remembrement de la commune de Mansigné, M. Albert Y..., pour l'apport d'une parcelle classée dans la catégorie unique terre en classes 5 et 6, d'une superficie de 1 ha 53 a 58 ca et d'une valeur de productivité réelle de 8 938 points compte tenu de la réduction pour ouvrages collectifs, a reçu en attribution une parcelle cadastrée ZX 12 classée en terre de classe 4 d'une superficie de 1 ha 21 a 20 ca et d'une valeur de productivité réelle de 9 090 points ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que cette parcelle ZX 12 a été exactement classée dans la catégorie de culture "terre", mais que, compte tenu de sa nature argileuse et humide et des importants ombrages dûs à la présence des arbres qui la bordent sur deux de ses côtés, le classement de ladite parcelle en classe T4 est entaché d'une erreur d'appréciation ; qu'il suit de là que la règle d'équivalence en valeur de productivité réelle a été méconnue ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 28 juin 1985 de la commission départementale de remembrement et de réorganisation foncière de la Sarthe relative aux opérations de remembrement des biens de M. Y... situés dans la commune de Mansigné ; Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'AGRICULTURE et à M. Michel X... et Mme Cécie Y..., héritiers de M. Albert Y..., décédé.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 15 janvier 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007740482
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel