Conseil d'État · 6 SS — 3 février 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007740508
- Date
- 3 février 1988
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source officielle16-03-05-02-02 COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - IMMEUBLES MENACANT RUINE - CHARGE DES TRAVAUX ET RESPONSABILITE -Mur constituant une dépendance du domaine public - Frais de réfection à la charge de la commune. | 16-03-05-02-03 COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - IMMEUBLES MENACANT RUINE - CONTENTIEUX -Mur constituant une dépendance du domaine public - Illégalité de l'arrêté de péril.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 septembre 1982 et 14 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'AUVERS-SUR-OISE, représentée par son maire en exercice tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule un jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 24 juin 1982 annulant l'arrêté du maire d'Auvers-sur-Oise en date du 20 janvier 1982 mettant en demeure M. X... de procéder aux travaux d'un mur menaçant d'éboulement et condamnant la commune à rembourser aux consorts X... la somme de 18 799,28 F ; 2°) déclare légal l'arrêté du maire du 20 janvier 1982 ; 3°) mette à la charge de M. X... le coût des travaux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'urbanisme ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Spitz, Auditeur, - les observations de Me Delvolvé, avocat de la COMMUNE D'AUVERS-SUR-OISE et de Me Blanc, avocat des consorts X..., - les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ; Considérant que si la VILLE D'AUVERS-SUR-OISE allègue que le mur de clôture de la propriété des Consorts X..., qui soutient la voie communale passant en surplomb, est la propriété de ceux-ci, il ressort du dossier qu'aucun titre privé n'est invoqué par les parties à l'appui de leurs prétentions contraires ; que le plan d'alignement communal invoqué par la ville ne saurait en tenir lieu ; que le mur constitue donc une dépendance du domaine public ; que la circonstance que d'autres riverains auraient accepté dans le passé de payer les frais de réfection d'autres parties du même mur ne saurait être utilement invoquée par la ville à l'appui de ses prétentions ; que, par suite, la VILLE D'AUVERS-SUR-OISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté de péril du 20 janvier 1982 pris par le maire et condamné la commune à rembourser aux Consorts X... la somme de 18 799,28 F, montant des travaux effectués par ceux-ci ; Article 1er : La requête de la VILLE D'AUVERS-SUR-OISE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée aux Consorts X..., au maire d'AUVERS-SUR-OISE et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 3 février 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007740508
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel