Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 17 février 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007740516
- Date
- 17 février 1988
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Solution
source officielle60-04-03-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PERTE DE REVENUS SUBIE PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT -Victime ayant perdu son emploi et toute possibilité de retrouver une activité professionnelle du fait de l'aggravation des conséquences de son accident. | 60-05-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE -Remboursement non demandé en première instance - Demande nouvelle irrecevable en appel.
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 octobre 1982 et 8 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant rue Les Mimosas, quartier Saint Jaume à Draguignan (83300), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 9 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Nice a limité à 65 000 F le montant de l'indemnité due par l'Etat ; 2°) condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 600 000 F outre les intérêts de droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de M. Albert X... et de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Var, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par un jugement du tribunal administratif de Nice en date du 4 décembre 1964, l'Etat a été reconnu responsable des conséquences dommageables de l'accident subi par M. X... le 28 avril 1961 ; que celui-ci a perçu de ce fait une indemnité de 65.000 F en 1965 ; qu'il a demandé au tribunal administratif de Nice une indemnité complémentaire de 600.000 F en raison de l'aggravation des préjudices subis ; qu'il fait appel du jugement en date du 9 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Nice lui a accordé une indemnité complémentaire qu'il estime insuffisante ; Sur l'évaluation du préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, du fait de l'aggravation des conséquences de son accident, M. X... a perdu son emploi et ne pourra retrouver une activité professionnelle ; que la perte de revenus subie de ce chef doit être évaluée à une somme de 490.000 F ; qu'il y a lieu d'ajouter à cette somme une indemnité de 5.973,55 F représentant les frais médicaux justifiés exposés par la caisse primaire d'assurance maladie du Var ; que l'indemnité couvrant les troubles dans les conditions d'existence et le prétium doloris doit être évaluée à 15.000 F ; qu'ainsi le préjudice total dont la réparation incombe à l'Etat doit être fixé à 510.973,55 F ; Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Var : Considérant qu'en sus d'une somme de 5.973,55 F au titre des frais médicaux exposés et d'une somme de 19.608 F au titre des indemnités journalières accordées par le tribunal administratif, la caisse primaire d'assurance maladie du Var a droit au remboursement de la somme de 4.237,77 F correspondant aux arrérages échus de la rente qu'elle verse à M. X... ainsi qu'à celui des arrérages de cette rente à échoir et dont le capital constitutif s'élève à 88.220 F ; Considérant, en revanche, que la caisse n'est pas recevable à demander devant le Conseil d'Etat le paiement des frais exposés antérieurement audit jugement et dont elle a omis de demander le remboursement aux premiers juges ; que la caisse n'est pas davantage fondée à demander le remboursement d'autres prestations qu'elle pourrait être amenée à assurer ultérieurement en raison de soins dispensés à M. X..., et qui n'ont pas un caractère certain ; Sur les droits de M. X... : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité allouée à M. X... doit être portée à 392.939,21 F ; Sur les intérêts : Considérant que M. X... a droit aux intérêts à compter du 13 mars 1979 date d'introduction de sa demande ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 3 février 1983, 30 octobre 1985 et 10 décembre 1986 ; qu'à chacune de ces dates il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Article ler : La somme que l'Etat a été condamné par le jugement attaqué à verser à M. X... est portée de 65.000 F à 392.939,21 F. Cette somme portera intérêts à compter du 13 mars 1979. Les intérêts échus les 3 février 1983, 30 octobre 1985 et 20 décembre 1986 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : La somme que l'Etat a été condamné par le jugement attaqué à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Var est portée de 25.581,55 F à 118.034,34 F. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... et de la caisse primaire d'assurance maladie du Var est rejeté. Article 4 : Le jugement du 9 mars 1982 du tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 17 février 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007740516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel