Conseil d'État · 1 SS — 15 avril 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007740550
- Date
- 15 avril 1988
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source officielle03-04-02 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS -Détermination des apports. | 03-04-05-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - JUGEMENTS -Chose jugée - Chose jugée par la juridiction judiciaire - Chose jugée par le juge civil - Constestation portant sur le droit de propriété - Détermination des apports.
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Texte intégral
Vu la décision en date du 30 avril 1980 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux, a sursis à statuer sur le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, enregistré sous le °n 7 553 et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule le jugement du 19 novembre 1976 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision de la commission départementale de remembrement du Puy-de-Dôme en date du 24 avril 1972 relative au remembrement des terres des époux X... dans la commune de Briffons ; °2) rejette la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si M. et Mme X..., ou M. X... étaient, à la date de la commission départementale de remembrement du Puy-de-Dôme du 24 avril 1972, propriétaires des biens d'une contenance de 6 ha 38 ares 17 centiares et 76 ares 34 centiares mentionnés à leur nom au lieu dit "Lafont" sous le °n 16 P de la section A du cadastre ; Vu la lettre enregistrée le 13 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat par laquelle M. et Mme Y... X... transmettent au Conseil d'Etat le jugement en date du 20 septembre 1982 du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand et l'arrêt du 19 février 1985 de la cour d'appel de Riom ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Hubert, Auditeur, - les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par décision en date du 30 avril 1980, le Conseil d'Etat, saisi du recours dirigé par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE contre le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 19 novembre 1976 annulant la décision de la commission départementale de remembrement du Puy-de-Dôme en date du 24 avril 1972 relative au remembrement des terres des époux X... dans la commune de Briffons, a sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si M. et Mme X..., ou M. X... étaient, à la date du 24 avril 1972, propriétaires des biens d'une contenance de 6 ha 38 ares, 17 centiares et 76 ares 34 centiares mentionnés à leurs noms au lieu-dit "Lafont" sous le °n 16 P de la section A du cadastre ; Considérant que par arrêt devenu définitif en date du 19 février 1985, la Cour d'appel de Riom, confirmant le jugement rendu le 20 septembre 1982 par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand que les époux X... avaient saisi de la question préjudicielle susmentionnée, a jugé que lesdits époux n'étaient pas propriétaires des biens d'une contenance de 6 hectares 38 ares 17 centiares et 76 ares 34 centiares mentionnés à leur nom au lieu-dit "Lafont" sous le °n 16 P de la section A du cadastre ; Mais considérant que, par le même arrêt, la Cour d'appel de Riom a également confirmé que les époux X... étaient propriétaires d'une parcelle de deux hectares sise elle aussi au lieu-dit "Lafont" sous le °n 16 P de la section A, que M. X... avait acquise en 1931 ; qu'il ressort des pièces du dossier que ladite parcelle n'a pas été comprise dans les apports des époux X... au remembrement ; que, par suite, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision de la commission départementale de remembrement du Puy-de-Dôme en date du 24 avril 1972 relative au remembrement des terres des époux X... dans la commune de Briffons ; Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée aux époux X..., au maire de la commune de Briffons et au ministre de l'agriculture.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 15 avril 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007740550
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel