Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 15 avril 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007740764
- Date
- 15 avril 1988
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE -Absence - Appel contre les seuls motifs d'un jugement
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Texte intégral
Vu le recours enregistré le 10 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule, en ce qu'il a censuré le classement relatif à la zone NA du triangle des Paluds telle que cette zone est définie par l'arrêté du 30 mai 1979 portant approbation du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Laurent-du-Var, le jugement du 1er juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de la Société civile "Le Tahiti", le certificat d'urbanisme négatif délivré le 16 février 1983 par le commissaire de la République des Alpes-Maritimes à ladite société et relatif à un terrain qu'elle possède à Saint-Laurent-du-Var ; °2) rejette la demande présentée par la Société civile "Le Tahiti" devant le tribunal administratif de Nice ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Odent, avocat de la Société civile "Le Tahiti" et de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de la commune de Saint-Laurent du Var, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'appel d'un jugement ne peut tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif de ce jugement ; que le dispositif du jugement attaqué du tribunal administratif de Nice, en date du 1er juin 1984 a pour seul objet d'annuler le certificat d'urbanisme négatif délivré le 16 février 1983 par le commissaire de la République des Alpes-Maritimes à la société civile "Le Tahiti" et relatif à un terrain qu'elle possède à Saint-Laurent du Var ; que, par son recours, le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS ne conteste que les motifs du jugement précité ; que dès lors ce recours n'est pas recevable ; Sur l'intervention de la commune de Saint-Laurent du Var : Considérant que cette intervention est présentée à l'appui du recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS ; que ce recours étant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, irrecevable, l'intervention n'est en conséquence pas recevable ; Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS est rejeté. Article 2 : L'intervention de la commune de Saint-Laurent du Var n'est pas admise. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et à la société civile "Le Tahiti".
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 15 avril 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007740764
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel