Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 1 juillet 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007740846
- Date
- 1 juillet 1988
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source officielle01-02-02-01-07-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTRES AUTORITES - ETABLISSEMENTS PUBLICS -Directeur d'un office public d'habitations à loyer modéré - Incompétence pour édicter des règles relatives aux modalités de vote par correspondance pour l'élection des représentants des locataires au conseil d'administration. | 28-07-02 ELECTIONS - ELECTIONS DIVERSES - CONSEILS D'ADMINISTRATION DES O.P.H.L.M. -Conditions de vote - Vote par correspondance - Incompétence du directeur de l'office pour édicter des règles de forme. | 38-04-01-01-01 LOGEMENT - HABITATIONS A LOYER MODERE - ORGANISMES D'HABITATION A LOYER MODERE - OFFICES PUBLICS D'HABITATION A LOYER MODERE - CONSEIL D'ADMINISTRATION -Elections des représentants des locataires - Vote par correspondance - Incompétence du directeur de l'office pour édicter des règles de forme.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 19 octobre 1983 et le 18 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés 1) pour M. Gabriel X..., demeurant ..., 2) l'ASSOCIATION GENERALE DES LOCATAIRES DE TOULOUSE ET DE SA REGION, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule le jugement du 21 septembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'élection de M. X... en qualité de représentant des locataires au conseil d'administration de l'office public d'habitations à loyer modéré de Toulouse lors des opérations électorales qui se sont déroulées du 4 juin 1983 au 15 juin 1983 ; °2) rétablisse M. X... en qualité de représentant des locataires et rejette la protestation de la confédération nationale du logement (fédération de la Haute-Garonne) et la protestation de la coordination des associations du logement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Schwartz, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de M. Gabriel X... et de l'ASSOCIATION GENERALE DES LOCATAIRES DE TOULOUSE ET DE SA REGION, - les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.421-58.°4 du code de la construction et de l'habitation : "La date de l'élection, qui doit être comprise entre le 15 mai et le 15 juin, ainsi que les modalités pratiques de celle-ci sont arrêtées par le Commissaire de la République, sur proposition du conseil d'administration. Le vote a lieu soit par correspondance, soit par dépôt des bulletins dans une urne au scrutin secret de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, sans radiation ni panachage" ; que les modalités pratiques des opérations électorales auxquelles il a été procédé du 4 au 15 juin 1983 pour la désignation des représentants des locataires au conseil d'administration de l'office public d'habitations à loyer modéré de Toulouse ont été fixées par un arrêté du Commissaire de la République du département de la Haute-Garonne en date du 13 avril 1983 ; que ni l'article R.421-58 du code de la construction et de l'habitation, ni l'arrêté préfectoral susmentionné, n'exigent que les bulletins envoyés par correspondance soient contenus dans des enveloppes portant la signature de l'électeur ; que si le directeur de l'office public a entendu instituer une telle obligation, il n'avait pas compétence pour le faire ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler l'élection de M. X..., qui figurait en premier sur la liste présentée par l' "association générale des locataires", le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ce que 249 bulletins contenus dans des enveloppes non signées devaient être regardés comme nuls ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres griefs soulevés par la "confédération nationale du logement" et la "coordination des associations du logement" devant le tribunal administratif de Toulouse contre l'élection de M. X... ; Considérant que les électeurs ayant utilisé des professions de foi comme bulletins de vote ont clairement manifesté leur intention de voter pour les candidats de la liste correspondante ; que ces suffrages doivent être ajoutés à ceux qu'ont recueillis les différentes listes ; que, compte tenu de ces modifications, la "confédération nationale du logement" a obtenu 1613 voix, la "confédération générale du logement" 973 voix, l' "association générale des locataires" 772 voix, et la "coordination des associations du logement" 574 voix ; qu'ainsi, la "confédération nationale du logement", la "confédération générale du logement" et l' "association générale des locataires" obtiennent chacune un siège ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son élection ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 21 septembre 1983 est annulé en tant qu'il a annulé l'élection de M. X... en qualité de représentant des locataires au conseil d'administration de l'office public d'habitations à loyer modéré de Toulouse. Article 2 : L'élection de M. X... en qualité de représentant des locataires au conseil d'administration de l'office public d'habitations à loyer modéré de Toulouse est validée. Article 3 : Les protestations de la "confédération nationale du logement" et de la "coordination des associations du logement" contre l'élection de M. X... sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'office public d'habitations à loyer modéré de Toulouse, à la "confédération nationale du logement", à la "confédération générale du logement", à la "coordination des associations du logement", à l' "association générale des locataires" et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Dispositif
- Incompétence
- Date
- 1 juillet 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007740846
Données disponibles
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