Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 8 juin 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007740912
- Date
- 8 juin 1988
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle26-06-01-02-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - DOCUMENTS ADMINISTRATIFS NON COMMUNICABLES -Documents dont la consultation ou la communication porterait atteinte à divers intérêts publics ou privés - Secret de la politique extérieure - Documents relatifs aux démarches effectuées par le ministre des affaires étrangères auprès d'un gouvernement étranger pour connaître le sort de personnes détenues.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juin 1984 et 26 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DES FAMILLES X... DE PRISONNIERS POLITIQUES EN GUINEE, représentée par sa présidente Mme Nadine Barry née Boissieras, domiciliée au siège ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule le jugement en date du 25 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre des relations extérieures lui refusant la communication des documents administratifs relatifs aux démarches effectuées pour connaître le sort de huit détenus en Guinée ; °2) annule pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre des relations extérieures, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Vu la loi du 17 juillet 1978 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Leroy, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de l'ASSOCIATION DES FAMILLES X... DE PRISONNIERS POLITIQUES EN GUINEE, - les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 : "Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation" ; qu'il suit de là que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation, pour défaut de motifs, de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre des relations extérieures pendant un délai de quatre mois, décompté à partir de la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs, sur sa demande tendant à la communication des documents relatifs aux démarches entreprises par son administration pour connaître le sort réservé par le gouvernement guinéen à huit fonctionnaires de cet Etat, mariés à des Françaises membres de ladite association ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 : "Les administrations ... peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte ... au secret de la défense nationale, de la politique extérieure" ; qu'il ressort des pièces du dossier que compte tenu de la nature et du niveau des démarches effectuées à ce sujet par le ministre des affaires étrangères auprès du gouvernement guinéen, les documents dont la communication était réclamée mettent en cause la conduite de la politique extérieure de la Frnce et que cette communication serait de nature à porter atteinte au secret protégé par la disposition précitée de la loi du 17 juillet 1978 ; Considérant enfin que si l'association requérante se prévaut des articles 2, 3, 5, 6, 24 et 25 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantissent les droits à la vie, à la liberté et à un procès équitable, prohibent la torture et les peines ou traitements dégradants et permettent de faire sanctionner les violations de ces règles commises par un des Etats signataires, ces dispositions n'impliquent nullement, en tout état de cause, qu'un gouvernement signataire soit tenu de lever le secret de la politique extérieure en ce qui concerne les démarches qu'il a pu accomplir auprès d'un Etat tiers, au surplus non signataire de ladite convention, qui aurait méconnu ces principes à l'égard des personnes de nationalité française ou ayant des liens avec la France ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DES FAMILLES X... DE PRISONNIERS POLITIQUES EN GUINEE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le ministre des relations extérieures a rejeté sa demande de communication de documents ; Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES FAMILLES X... DE PRISONNIERS POLITIQUES EN GUINEE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES FAMILLES X... DE PRISONNIERS POLITIQUES EN GUINEE et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 8 juin 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007740912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel