Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 12 juin 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007741118
- Date
- 12 juin 1987
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle17-03-02-07-04,RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - ORGANISME PRIVE GERANT UN SERVICE PUBLIC -Organisme privé gérant un service public - Décisions prises dans l'exercice de prérogatives de puissance publique - Compétence de la juridiction administrative - Ordres professionnels - Décision du Conseil départemental de l'Ordre des médecins comportant l'usage de prérogatives de puissance publique [sol. impl.] [1]. | 55-01-01,RJ1 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS COMMUNES -Contentieux - Acte unilatéral d'un conseil départemental de l'ordre des médecins comportant l'usage de prérogatives de puissance publique - Compétence du juge administratif [sol. impl.] [1]. | 55-01-02-01-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS PROPRES A CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - ORDRE DES MEDECINS - CONSEILS DEPARTEMENTAUX -Conseil départemental ayant demandé aux diverses compagnies d'assurances qui employaient un médecin de ne plus lui confier d'expertises - Illégalité constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Ordre des médecins.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 août 1985 et 4 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., docteur en médecine demeurant ... à Nice 06300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° réforme le jugement en date du 3 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Bastia a condamné l'ordre des médecins à lui verser une indemnité de 150 000 F, tous intérêts confondus à la date du jugement, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice qui lui a été causé par une faute du Président du Conseil départemental de l'ordre des médecins de la Corse ; 2° condamne l'ordre des médecins à lui verser la somme de 640 000 F, avec intérêts à compter de la demande initiale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code de la santé publique ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Jean-François Théry, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat de M. X... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Haute-Corse, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une plainte déposée par un confrère à l'encontre du docteur X..., le Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins de la Corse, au lieu de transmettre cette plainte au Conseil régional, a chargé son Président de demander aux diverses compagnies d'assurances qui employaient le requérant, de ne plus lui confier d'expertises dans le département ; que, par lettres du 17 juin 1972, le Président du Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins de la Corse a demandé à diverses compagnies d'assurances de ne plus confier d'expertises au docteur X... sur le territoire de la Corse ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne donnait compétence au conseil départemental pour effectuer de telles démarches, qui ont constitué une faute de nature à engager la responsabilité del'ordre des médecins ; que le requérant n'établit pas qu'en condamnant l'ordre des médecins à lui verser une indemnité de 150 000 F, le tribunal administratif de Bastia a fait une insuffisante appréciation du préjudice matériel et moral que lui a causé cette faute ; Considérant cependant que le docteur X... a droit aux intérêts de cette somme à compter du 29 mai 1973, date à laquelle, en assignant l'ordre des médecins de la Corse devant le tribunal de grande instance de Paris, il a signifié à l'administration sa première demande d'indemnité ; Article 1er : L'indemnité de 150 000 F, que l'ordre des médecins a été condamné à verser à M. X... par le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 3 mai 1985, portera intérêt au taux léga à compter du 29 mai 1973. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bastia, en date du 3 mai 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 12 juin 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007741118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel