Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 12 juin 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007741144
- Date
- 12 juin 1987
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Question juridique
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source officielle30-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS -Diplôme universitaire de technologie - Jury - Délibération intervenue dans des conditions irrégulières - Méconnaissance de l'article 10 de l'arrêté ministériel du 26 juin 1967. | 54-07-02-04-01 PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - CONTROLE RESTREINT - APPRECIATIONS SOUMISES AU CONTROLE RESTREINT -Note attribuée par un jury universitaire.
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Texte intégral
Vu le recours, enregistré le 12 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le Ministre de l'éducation nationale, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du 20 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du jury de l'Institut universitaire de technologie A de Bordeaux, en date du 29 juin 1984, qui a refusé à Mlle X... la délivrance du diplôme universitaire de technologie, spécialité "techniques de commercialisation" à l'issue de l'année scolaire 1983-1984, Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes, - les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mlle Jocelyne X..., - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... s'est vu attribuer la note de 7,5/20 au mémoire de stage produit en vue de la délivrance lors de la session de juin 1984 du diplôme universitaire de technologie, spécialité "techniques de commercialisation", de l'Institut universitaire de technologie A de Bordeaux ; que Mlle X... soutient qu'une telle note ne reflète pas la valeur réelle de son travail et constitue une erreur manifeste d'appréciation de la part du jury dudit diplôme ; Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation faite par le jury de la valeur des épreuves subies par les candidats ; Considérant toutefois qu'aux termes de l'annexe de l'article 10 de l'arrêté ministériel du 26 juin 1967 modifié "le mémoire de fin d'études portera sur une question nettement définie ayant fait l'objet d'une proposition de l'étudiant au début de février ... le mémoire sera soutenu devant une commission composée de trois membres choisis parmi le jury défini à l'article 9, dont obligatoirement un représentant de la profession" ; qu'il est constant que le mémoire de Mlle X... qui a été présenté devant la commission, n'a été noté que par deux des membres de celle-ci et non par le représentant de la profession visé à l'annexe de l'article 10 de l'arrêté du 26 juin 1967 précité ; que la délibération du jury à qui lesdites notes ont été transmises, est intervenue dans des conditions irrégulières ; que par suite le ministre de l'éducation nationale n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision susvisée du jury de l'Institut universitaire de technologie A de Bordeaux en date du 29 juin 1984 ; Article ler : Le recours du ministre de l'éducation nationale est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à Mlle X....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 12 juin 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007741144
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel