Conseil d'État3 /10 SSR
Conseil d'État · 3 /10 SSR — 12 juin 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007741305
- Date
- 12 juin 1987
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle48-03-04 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES -Rente viagère d'invalidité - Infirmité non imputable au service
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 janvier 1986 et 4 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... à Rousset-sur-Arc 13790 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 29 octobre 1985 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête dirigée contre la décision en date du 24 mai 1983 du directeur général de la caisse des dépôts et consignations refusant de lui accorder une rente viagère d'invalidité ; 2° annule cette décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié par le décret n° 77-797 du 29 juin 1977 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Boullez, avocat de M. André X..., - les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête : Considérant que d'après l'article 31-I du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales, le bénéfice de la rente viagère d'invalidité que cette disposition, telle qu'elle a été modifiée par l'article 10 du décret du 29 juin 1977, institue en faveur des agents qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 30 du même décret, ne peut être attribué que si la radiation des cadres est imputable "à des blessures ou maladies résultant par origine ou par aggravation d'un fait précis de service ..." ; Considérant que M. X..., qui a été admis à la retraite par anticipation le 29 octobre 1982 à la suite d'un accident cardiaque le mettant dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions de secrétaire général adjoint de la mairie d'Auxerre, se borne à soutenir que ses fonctions comportaient de lourdes sujétions mais n'invoque aucun fait précis de service susceptible d'avoir provoqué ou aggravé sa maladie ; que par suite et sans qu'il y ait lieu de recourir à l'expertise médicale qu'il sollicite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions de sa demande qui tendaient à l'annulation de la décision du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations en date du 24 mai 1983 lui refusant le bénéfice de la rente viagère d'invalidité ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la Caisse des dépôts et consignations et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 /10 SSR
- Date
- 12 juin 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007741305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel