Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 25 novembre 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007741318
- Date
- 25 novembre 1987
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source officielle67-02-03 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE -Tiers par rapport à une canalisation. | 67-02-04-01-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - ABSENCE DE FAUTE -Précautions insuffisantes pour protéger une habitation contre le risque de ruissellement des eaux pluviales. | 67-03-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE -Défaut de conception d'une canalisation d'écoulement des eaux pluviales.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 octobre 1985 et 17 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DU PUY-NOTRE-DAME Maine-et-Loire , représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal du 18 septembre 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 20 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser à M. X... la somme de 9 176 F et a mis à la charge de la commune l'intégralité des frais d'expertise en réparation du préjudice subi du fait de l'inondation survenue le 5 août 1981 ; 2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Girault, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la commune du PUY-NOTRE-DAME, - les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Nantes a statué sur l'ensemble des conclusions et moyens de la demande ; que dès lors le moyen tiré de l'irrégularité en la forme du jugement ne saurait être accueilli ; Au fond : Considérant que le 5 août 1981, à la suite d'un violent orage, les eaux de ruissellement provenant des rues de la commune de Puy-Notre-Dame situées au dessus de la propriété de M. X... ont envahi l'impasse au bout de laquelle se trouve son habitation et ont partiellement inondé cette dernière ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'orage qui est à l'origine du dommage n'a pas présenté un caractère de violence exceptionnelle caractérisant un cas de force majeure ; qu'il ressort du rapport de l'expert commis par le tribunal administratif de Nantes que la capacité de l'ouvrage public destiné à évacuer les eaux pluviales des rues situées au-dessus de la propriété de M. X... ainsi que celle de la canalisation construite par la commune sous cette propriété étaient insuffisantes ; que le dommage subi par M. X..., qui est un tiers par rapport à ces ouvrages, résulte donc d'un défaut de conception de ceux-ci ; que, par suite, la COMMUNE DU PUY-NOTRE-DAME n'est pas fondée à soutenir que sa responsabilité ne serait pas engagée ; Mais considérant que M. X... n'a pas pris de précautions suffisantes pour protéger son habitation contre le risque de ruissellement des eaux ; que cette faute est de nature à exonérer la COMMUNE DU PUY-NOTRE-DAME du quart de sa responsabilité ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tribuna administratif a fait une exacte appréciation du préjudice indemnisable en évaluant ce dernier à 9 176 F ; Considérant que le tribunal administratif a mis à bon droit la totalité des frais d'expertise à la charge de la COMMUNE DU PUY-NOTRE-DAME ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DU PUY-NOTRE-DAME n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; Article ler : La requête de la COMMUNE DU PUY-NOTRE-DAME est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DU PUY-NOTRE-DAME, à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 25 novembre 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007741318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel