Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 27 février 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007741674
- Date
- 27 février 1987
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle49-05-04-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR -Conditions posées par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 - Article 7 - Absence de moyens d'existence suffisants.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu le recours enregistré le 15 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 14 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du commissaire de la République du département des Yvelines en date du 26 mars 1984, refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme Ammazia X..., ressortissante algérienne, 2° rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Leroy, Auditeur, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du recours : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille "les ressortissants algériens s'établissant en France à un autre titre que celui des travailleurs salariés reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas . de la possession de moyens d'existence suffisants, un certificat de résidence provisoire valable neuf mois à dater de sa délivrance. A l'expiration de cette période, ils reçoivent un certificat de résidence dans les conditions prévues à l'article 7 b" ; qu'aux termes de l'article 7 b du même accord, le certificat de résidence est valable pour une période de cinq ans pour les ressortissants algériens possédant des moyens d'existence suffisants ; Considérant que Mme X... a formulé le 6 décembre 1983 une demande de titre de séjour avec la mention "sans profession" ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le commissaire de la République des Yvelines a rejeté sa demande, le 26 mars 1984, Mme X... ne justifiait d'aucun moyen d'existence ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du commissaire de la République des Yvelines du 26 mars 1984 refusant à Mme X... la délivrance d'un titre de séjour ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 14 décembre 1984 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mme X....
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 27 février 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007741674
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel