Conseil d'État2 SSRejet
Conseil d'État · 2 SS — 27 février 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007741709
- Date
- 27 février 1987
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle26-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE -Demande de libération des liens d'allégeance à l'égard de la France - Motifs pouvant légalement fonder le rejet d'une telle demande.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 6 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Amar X..., demeurant ... à Brétigny-sur-Orge 91220 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 25 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 janvier 1984 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale lui refusant l'autorisation de perdre la nationalité française, 2° annule pour excès de pouvoir cette décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Leroy, Auditeur, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que M. X... n'a soulevé devant le tribunal administratif de Paris, à l'appui de sa requête dirigée contre la décision lui refusant l'autorisation de perdre la nationalité française, qu'un moyen de légalité interne ; qu'il a renoncé, dans son mémoire en réplique devant le Conseil d'Etat, au moyen d'ordre public tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée ; que les autres moyens de légalité externe qu'il présente en appel sont fondés sur une cause juridique distincte de celle de sa demande de première instance et constituent, par suite, une demande nouvelle irrecevable ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'est pas décidé à retourner immédiatement en Algérie avec sa famille, et qu'il allègue seulement les difficultés qu'il rencontrerait pour retrouver régulièrement sa famille pendant ses congés si celle-ci devait se fixer dans ce pays ; qu'il a l'intention de continuer jusqu'à sa retraite à travailler en France, où l'un de ses enfants est scolarisé ; qu'en retenant de tels motifs, qui ne sont entachés d'aucune erreur de droit, le ministre des affaires sociales n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des circonstances de l'espèce ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 janvier 1984 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale lui refusant l'autorisation de perdre la nationalité française ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007741709
Données disponibles
- Texte intégral